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12/10/2005 | FRANCE | N°05-81394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-81394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 4 février 2005, qui, pour meurtre et vol, l'a condamné

à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 4 février 2005, qui, pour meurtre et vol, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (page 12, alinéas 5 à 8) que le témoin Georges Alexandre Y... a été "entendu, à titre de renseignement, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans serment" ;

"alors que tout témoin acquis aux débats doit, avant de déposer, prêter le serment prescrit par la loi et ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité substantielle, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ; qu'ayant expressément constaté que le témoin Georges Alexandre Y... était "acquis aux débats" (page 12, alinéa 8), le procès-verbal des débats ne pouvait se borner à énoncer que ce témoin avait été entendu sans serment, sans préciser la cause ayant empêché son audition sous serment" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure régulièrement communiquées à la Cour de cassation qu'en dépit d'une énonciation erronée du procès-verbal des débats, Georges Alexandre Y... n'était pas témoin acquis aux débats ; que, dès lors, c'est à bon droit que le président l'a entendu en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81394
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'OISE, 04 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-81394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81394
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