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12/10/2005 | FRANCE | N°05-81020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-81020


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de

peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Saïd,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591, 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de confusion de peine présentée par Saïd X... ;

"aux motifs que l'arrêt du 18 mai 2004 avait été saisi d'une demande en confusion de peine et que la requête se heurtait ainsi à l'autorité de chose jugée ;

"alors que, premièrement, il résulte des énonciations de l'arrêt du 18 mai 2004 que le rejet de la demande de confusion de peine a été prononcé " en l'état " ; que la décision ainsi rendue laissait à Saïd X... la possibilité de présenter à nouveau une demande de confusion de peines, pour autant qu'il puisse se prévaloir d'éléments nouveaux ou d'une situation modifiée par l'effet du temps ; qu'en refusant par principe d'examiner sa demande, à raison de l'arrêt du 18 mai 2004, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

"alors que, deuxièmement, et en tout cas, si même la confusion a été rejetée pour des motifs d'opportunité, et tel a été le cas lors de l'arrêt du 18 mai 2004, la partie condamnée est néanmoins autorisée à revenir devant le juge pour solliciter une confusion en vue d'obtenir que le total des peines n'excède pas le maximum légal ; que faute d'avoir vérifié si la demande de confusion ne devait pas être examinée, à raison de cette règle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saïd X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel du Mans pour infractions à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 17 juin 2002 par le tribunal correctionnel de Rouen également pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, enfin, la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 18 mai 2004 par la cour d'appel d'Angers, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ;

Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel retient qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée par l'arrêt du 18 mai 2004 qui a autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle une juridiction se prononce sur la confusion des peines ; qu'en outre, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce, le maximum légal de vingt ans d'emprisonnement encouru, en application des articles 222-27 et 132-9, alinéa 1er, du Code pénal, pour l'infraction la plus gravement réprimée, n'a pas été dépassé par le cumul des peines prononcées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81020
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-81020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81020
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