AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Saïd,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591, 593, 710 à 712 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins de confusion de peine présentée par Saïd X... ;
"aux motifs que l'arrêt du 18 mai 2004 avait été saisi d'une demande en confusion de peine et que la requête se heurtait ainsi à l'autorité de chose jugée ;
"alors que, premièrement, il résulte des énonciations de l'arrêt du 18 mai 2004 que le rejet de la demande de confusion de peine a été prononcé " en l'état " ; que la décision ainsi rendue laissait à Saïd X... la possibilité de présenter à nouveau une demande de confusion de peines, pour autant qu'il puisse se prévaloir d'éléments nouveaux ou d'une situation modifiée par l'effet du temps ; qu'en refusant par principe d'examiner sa demande, à raison de l'arrêt du 18 mai 2004, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"alors que, deuxièmement, et en tout cas, si même la confusion a été rejetée pour des motifs d'opportunité, et tel a été le cas lors de l'arrêt du 18 mai 2004, la partie condamnée est néanmoins autorisée à revenir devant le juge pour solliciter une confusion en vue d'obtenir que le total des peines n'excède pas le maximum légal ; que faute d'avoir vérifié si la demande de confusion ne devait pas être examinée, à raison de cette règle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Saïd X... a présenté requête afin que soit ordonnée la confusion entre, d'une part, la peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 11 mars 2002 par le tribunal correctionnel du Mans pour infractions à la législation sur les stupéfiants, d'autre part, la peine de 4 ans d'emprisonnement prononcée le 17 juin 2002 par le tribunal correctionnel de Rouen également pour infraction à la législation sur les stupéfiants et, enfin, la peine de 7 ans d'emprisonnement prononcée le 18 mai 2004 par la cour d'appel d'Angers, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive ;
Attendu que, pour déclarer cette requête irrecevable, la cour d'appel retient qu'une précédente demande ayant le même objet a été rejetée par l'arrêt du 18 mai 2004 qui a autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision par laquelle une juridiction se prononce sur la confusion des peines ; qu'en outre, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer qu'en l'espèce, le maximum légal de vingt ans d'emprisonnement encouru, en application des articles 222-27 et 132-9, alinéa 1er, du Code pénal, pour l'infraction la plus gravement réprimée, n'a pas été dépassé par le cumul des peines prononcées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;