AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2213-2, 3 , du Code général des collectivités territoriales, L. 241-362 du Code de l'action sociale et des familles, L. 411-1 et R. 417-10 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Emile X... coupable de la contravention d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées ;
"aux motifs, qu'après avoir été contesté devant cette juridiction l'infraction au motif que, d'après lui, la signalisation n'était pas réglementaire, Emile X... soutient devant la Cour que sa relaxe est acquise au motif que l'emplacement litigieux n'a jamais fait l'objet, selon lui, d'un arrêté municipal interdisant le stationnement ; qu'il est établi par le procès-verbal dressé qu'Emile X..., ce qu'il ne conteste pas, a bien garé son véhicule sur un stationnement réservé aux handicapés et matérialisé comme tel par un marquage au sol ; que, devant la Cour, il ne reprend pas les conclusions qu'il avait soutenues contre l'évidence devant la juridiction de proximité et reconnaît que le stationnement "handicapés" présentait bien toutes les caractéristiques extérieures d'un stationnement "handicapés" quant à sa délimitation et sa signalisation ; qu'en conséquence, ses arguties, qui ne constituent pas réellement une exception d'illégalité, sur la nécessité ou non dans le cadre d'un parc de stationnement privé ouvert au public de bénéficier ou non d'un arrêté du maire délimitant cette place, se heurtent à la théorie de l'apparence en droit administratif ; qu'il n'est pas contesté par Emile X... qu'il a volontairement stationné son véhicule sur une place matérialisée réservée aux handicapés ; que la contravention est donc constituée par ce stationnement ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 411-1 du Code de la route et L. 2213-2, 3 , du Code des collectivités territoriales que le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du Code de l'action sociale et des familles, le stationnement sans autorisation d'un véhicule sur ces emplacements réservés constituant ainsi une infraction au sens de l'article R. 417-10 du Code de la route ;
qu'ainsi, en considérant que la contravention serait caractérisée par le seul fait pour Emile X... de s'être stationné sur un emplacement présentant les caractéristiques d'un stationnement réservé aux personnes handicapées, et qu'il importait peu à ce titre qu'un arrêté municipal ait été pris en ce sens, cependant qu'en l'absence d'un tel arrêté, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking litigieuse, un emplacement réservé aux personnes handicapées, l'infraction d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées n'est pas constituée faute de base légale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles L. 411-1 du Code de la route, et l'article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Emile X..., qui contestait l'infraction, coupable d'arrêt ou de stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un arrêté municipal, pris en application de l'article L. 2213-2 du Code des collectivités territoriales, instituant, sur la place de parking où stationnait le véhicule du demandeur, un emplacement réservé aux personnes handicapées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 14 décembre 2004, et pour qu'il soit, à nouveau, jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;