AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Lofti, alias Y... Lofti,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lofti X..., alias Lofti Y..., a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en invoquant les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait droit à une telle demande que si le ressortissant étranger réside hors de France, conformément à l'article 28, quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;
Que les juges ajoutent que l'intéressé réside à Marseille depuis une date postérieure à sa condamnation et qu'il peut continuer à mener une vie familiale hors du territoire français, ayant vécu et s'étant marié à Tunis, avant de faire le choix de revenir en France ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;