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12/10/2005 | FRANCE | N°05-80475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-80475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lofti, alias Y... Lofti,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction défi

nitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Lofti, alias Y... Lofti,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Lofti X..., alias Lofti Y..., a présenté une requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en invoquant les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt retient qu'il ne peut être fait droit à une telle demande que si le ressortissant étranger réside hors de France, conformément à l'article 28, quater, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;

Que les juges ajoutent que l'intéressé réside à Marseille depuis une date postérieure à sa condamnation et qu'il peut continuer à mener une vie familiale hors du territoire français, ayant vécu et s'étant marié à Tunis, avant de faire le choix de revenir en France ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant sans insuffisance aux chefs péremptoires de l'argumentation de la requête, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80475
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 29 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-80475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80475
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