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12/10/2005 | FRANCE | N°05-80394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 05-80394


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour atteintes sexuelles par personne ayant autorité, l'a cond

amné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cas...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2004, qui, pour atteintes sexuelles par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence doit s'apprécier objectivement ; qu'il en résulte qu'un juge ne peut statuer sur une affaire dont il a déjà eu à connaître ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu par une juridiction ne répondant pas à cette exigence d'impartialité objective dans la mesure où figurait dans la formation de jugement Mme Danièle Saada, conseiller, qui avait déjà eu à connaître de l'affaire en tant que membre de la chambre de l'instruction qui, par un arrêt 13 septembre 2001, avait placé Michel X... sous contrôle judiciaire" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit aux membres de la chambre de l'instruction qui se sont prononcés sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire d'une personne mise en examen de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie du fond de l'affaire ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-27 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits d'agression sexuelle qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs que, courant 1999 et 2000, Michel X... exerçait sur Adzanie Y..., mineure de plus de 15 ans, une autorité découlant du statut de son épouse à qui la direction des actions de solidarité départementale avait confié la mineure aux fins de protection ; qu'Adzanie Y... a dénoncé des faits d'agression sexuelle dont elle a été victime, expliquant que, d'octobre à décembre 2000, le prévenu lui avait imposé des attouchements sur les parties sexuelles ainsi que des relations sexuelles complètes ;

qu'après les avoir niés, Michel X... a reconnu ces faits au cours de l'information, puis encore à l'audience tout en faisant valoir que la jeune fille était consentante, ce que celle-ci a démenti, expliquant que, si elle n'avait subi aucune violence ni contrainte physique, elle n'avait pas formellement consenti à ces relations sexuelles avec le prévenu dont elle craignait l'autorité ; que le prévenu a lui-même reconnu connaître la fragilité psychique de la jeune fille et le fait qu'elle avait été victime, au cours d'un précédent placement, d'agressions sexuelles ; que l'expertise psychologique révèle à cet égard qu'Adzanie Y... présentait une grande souffrance psychique et une mauvaise santé mentale, que sa vie affective et son identité sexuelle étaient fortement perturbées, que son discours ne présentait pas de traits délirants, pas de dissociation de la pensée et qu'elle ne fabule pas ; que ces éléments contredisent formellement les déclarations de Michel X... quant au fait qu'il n'aurait fait que répondre aux sollicitations d'Adzanie Y... ; que les faits poursuivis étant ainsi parfaitement caractérisés, le tribunal a retenu Michel X... à bon droit dans les liens de la prévention ; que les agissements délictueux de Michel X... sont d'une particulière gravité en raison de l'importance des conséquences dommageables qui en sont résultées pour la victime, adolescente perturbée, dont le prévenu n'ignorait pas le passé douloureux et il apparaît que celui-ci a profité de l'autorité qu'il exerçait sur elle pour lui imposer des relations sexuelles ; que son attitude à l'audience révèle qu'il n'a pas encore intégré le signifié de la loi, malgré une incarcération provisoire, ni vraiment pris conscience du traumatisme vécu par la victime, perçue comme l'instigatrice des faits ;

"alors que le juge, tenu de motiver sa décision, doit caractériser tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que notamment, s'agissant du délit d'atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur un mineur de plus de quinze par personne ayant autorité, prévu et réprimé par l'article 227-27 du Code pénal, les juges du fond doivent spécifier les circonstances particulières desquelles ils déduisent l'autorité ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à relever que l'autorité de Michel X... sur Adzanie Y... découlait de statut se son épouse, sans caractériser aucune circonstance propre à démontrer qu'il exerçait des actes manifestant son autorité sur la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour retenir la circonstance d'autorité sur la victime, mineure de plus de quinze ans, au sens de l'article 227-27, 2 , du Code pénal, l'arrêt attaqué relève que le prévenu exerçait sur celle-ci une autorité découlant du statut de son épouse à qui elle avait été confiée par les services sociaux ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80394
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-80394


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80394
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