AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'union départementale Force Ouvrière du Val-d'Oise a désigné M. X... comme délégué syndical au sein de la société Kuweit Petroleum Italia SPA, par lettre du 10 janvier 2005 ; que la société a contesté cette désignation au motif qu'elle employait moins de cinquante salariés ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Meaux, 16 février 2005) d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen, que "si le nombre de délégués syndicaux tels qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif d'entreprise, ni un usage ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; qu'en énonçant que l'employeur n'était pas fondé à contester la désignation du délégué syndical, sans caractériser l'existence d'un accord collectif prévoyant la possibilité pour un syndicat de désigner un délégué syndical dépourvu de la qualité de délégué du personnel, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail" ;
Mais attendu que le principe constitutionnel d'égalité que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif, au motif que l'effectif est inférieur à cinquante salariés, dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif ;
D'où il suit qu'en constatant que deux syndicats représentatifs avaient déjà procédé à une désignation de délégués syndicaux qui n'avait pas été contestée, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.