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12/10/2005 | FRANCE | N°05-60038

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 05-60038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des délégués du personnel au sein de l'association Aidadom ont été fixées au 21 octobre 2004 pour le premier tour et au 28 octobre 2004 pour le deuxième tour ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures que le protocole préélectoral prévoyait comme dates limites pour le dépôt des candidatures le 11 octobre pour le premier tour, et le 21 octobre pour le second tour, et que le second tour n'a pas eu lieu, bien que la totalité des siè

ges n'ait pas été pourvue au premier tour ;

Sur le troisième moyen :

Vu les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les élections des délégués du personnel au sein de l'association Aidadom ont été fixées au 21 octobre 2004 pour le premier tour et au 28 octobre 2004 pour le deuxième tour ; qu'il ressort des pièces de la procédure et des écritures que le protocole préélectoral prévoyait comme dates limites pour le dépôt des candidatures le 11 octobre pour le premier tour, et le 21 octobre pour le second tour, et que le second tour n'a pas eu lieu, bien que la totalité des sièges n'ait pas été pourvue au premier tour ;

Sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union locale et Mme X... de leurs demandes tendant à voir déclarer nulles les élections, le tribunal d'instance énonce que le syndicat CGT ayant adressé sa liste de candidats tardivement pour le premier tour, celle-ci, non valide, ne pouvait être retenue comme valant candidatures au second tour ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le syndicat CGT avait déposé sa liste de candidats le 12 octobre 2004, la cour a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article L. 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule les premier et deuxième tour des élections des délégués du personnel des 21 et 28 octobre 2004 au sein de l'association Aidadom ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Aidadom Chelles à payer au syndicat CGT-Union locale de Chelles, la somme de 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60038
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), 10 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°05-60038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60038
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