AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 433-2 du Code du travail, 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le syndicat Santé action sociale CFE CGC, M. X... et M. Y... de leur demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST, le tribunal énonce qu'à l'exception de la déclaration de saisine et des conclusions écrites de l'employeur, aucune autre pièce n'est produite pour justifier tant de la recevabilité que du bien-fondé des demandes ; que les parties procédant par simple affirmation il convient de les débouter de leurs demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandeurs soutenaient que le nombre des cadres étant supérieur à 25, la constitution d'un collège spécial était obligatoire, ce que l'association reconnaissait dans ses conclusions, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des élections des représentants du personnel au comité d'entreprise, le jugement rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise qui se sont déroulées le 15 novembre 2004 au sein de l'ARAST ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.