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12/10/2005 | FRANCE | N°04-87054

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2005, 04-87054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, en date du 15 octobre 2004, qui, pour viols aggra

vés en récidive et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE D'OR, en date du 15 octobre 2004, qui, pour viols aggravés en récidive et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en portant à 22 ans la durée de la période de sûreté ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 282, 295, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que la liste du jury de session a été signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ;

"alors que la signification de la liste des jurés de session doit être signifiée à l'accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats ; que cette signification est une formalité substantielle dont l'accomplissement doit être constaté à peine de nullité ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que la liste du jury de session a été signifiée à l'accusé dans le délai imparti" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 295, 296, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 2, al. 7) que la Cour a statué sur l'absence de jurés de session titulaires non excusés, Mmes Y... et Z..., après audition du seul ministère public ;

"alors que lorsqu'un juré de session se trouve empêché, la Cour statue sur cet empêchement par un arrêt motivé rendu après audition du ministère et des parties ; que, dès lors, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des constatations duquel il ne résulte pas que l'accusé a été entendu sur l'empêchement d'un ou plusieurs jurés de session titulaires non excusés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise du défaut de signification de la liste du jury de session et de l'irrégularité de l'arrêt ayant statué sur l'absence de deux jurés titulaires ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats se borne à énoncer (p. 6, al. 5 et 6) qu'à l'audience des débats du 14 octobre 2004, les témoins Emile A... et Chantal B... ont été entendus oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale, après avoir prêté le serment prévu par ce texte ;

"alors que, conformément aux exigences de l'article 331 du Code de procédure pénale et sous réserve des dispositions de l'article 309 du même code, les témoins ne doivent pas être interrompus dans leur déposition ; que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale le procès-verbal des débats des constatations duquel il ne résulte pas que les témoins aient été entendus sans être interrompus dans leurs dépositions, la seule indication du procès-verbal selon laquelle les conditions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été respectées étant insuffisante" ;

Attendu que le procès-verbal mentionne que les témoins Emile A... et Chantal B... ont déposé oralement et séparément, dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale, après avoir prêté serment ;

Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il résulte de ces mentions qu'ils ont été entendus sans être interrompus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants que la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre X... devra payer aux époux C..., parties civiles, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fille Elodie, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87054
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la COTE D'OR, 15 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2005, pourvoi n°04-87054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87054
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