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12/10/2005 | FRANCE | N°04-70126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-70126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée de parcelles lui appartenant l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2004) retient que le commissaire du gouvernement n'a pas propo

sé d'évaluation inférieure à celle de l'expropriant, que le litige a lieu entre deux...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée de parcelles lui appartenant l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2004) retient que le commissaire du gouvernement n'a pas proposé d'évaluation inférieure à celle de l'expropriant, que le litige a lieu entre deux parties, l'exproprié et l'expropriant, en présence du commissaire du gouvernement et qu'il sera tenu compte de l'avis de ce dernier en tant qu'un avis indicatif non prééminent ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;

Condamne la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70126
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 25 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-70126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70126
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