AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des indemnités revenant à M. X... à la suite de l'expropriation au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée de parcelles lui appartenant l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 2004) retient que le commissaire du gouvernement n'a pas proposé d'évaluation inférieure à celle de l'expropriant, que le litige a lieu entre deux parties, l'exproprié et l'expropriant, en présence du commissaire du gouvernement et qu'il sera tenu compte de l'avis de ce dernier en tant qu'un avis indicatif non prééminent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ;
Condamne la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la communauté d'agglomération Toulon Provence méditerranée à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.