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12/10/2005 | FRANCE | N°04-70066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-70066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1, l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a ré

siliation de bail, au titre du 1 , demander à l'expropriant, et en cas de refus o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation ;

Attendu que lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre au sens de l'article L. 23-1, l'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, dans le délai d'un mois suivant la notification prévue à l'article L. 13-3, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation de bail, au titre du 1 , demander à l'expropriant, et en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L. 13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 janvier 2004), que la société des Autoroutes du Sud de la France (société ASF), concessionnaire de l'Etat pour la construction d'une autoroute, a obtenu l'expropriation d'une partie correspondant à 10 % environ de la superficie totale d'un ensemble de parcelles à usage agricole donné à bail à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Pauvert ; que celle-ci, se prévalant des dispositions de l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation, a obtenu l'éviction totale sur laquelle la société ASF a donné son accord ;

Attendu que pour fixer l'indemnité d'éviction revenant à l'EARL, l'arrêt retient que l'éviction totale supposant une cessation complète d'activité et un abandon du siège de celle-ci qui n'étaient pas envisagés, le mode d'indemnisation habituel en cas de cessation d'exploitation sur la base de la perte de bénéfice net apparaît inadapté, les charges fixes allant continuer d'être supportées alors que la marge brute devenait insuffisante pour les absorber, et qu'il convient de s'en tenir à une indemnisation de la perte de la marge brute ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et sur le troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen (chambre des expropriations) ;

Condamne l'EARL Pauvert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Pauvert ; la condamne à payer à la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-70066
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-70066


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.70066
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