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12/10/2005 | FRANCE | N°04-60518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 04-60.518, Q 04-60.519, R 04-60.520 et S 04-60.521 ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que par accord du 16 juillet 2001 conclu entre l'employeur et le comité de l'établissement Est de la société Sécuritas, il a été décidé la mise en place de 4 CHSCT correspondant aux agences comprises dans l'établissement ;

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir annulé la désignation des membr

es du comité d'hygiène et des conditions de travail de l'agence Sécuritas France de Strasbourg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 04-60.518, Q 04-60.519, R 04-60.520 et S 04-60.521 ;

Sur les moyens, réunis :

Attendu que par accord du 16 juillet 2001 conclu entre l'employeur et le comité de l'établissement Est de la société Sécuritas, il a été décidé la mise en place de 4 CHSCT correspondant aux agences comprises dans l'établissement ;

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués d'avoir annulé la désignation des membres du comité d'hygiène et des conditions de travail de l'agence Sécuritas France de Strasbourg Sud en date du 17 septembre 2004 ; alors, selon le premier moyen :

1 / d'une part, qu'en vertu de l'article L. 236-6 du Code du travail, il incombe au comité d'établissement de déterminer souverainement le nombre de CHSCT qui doivent être constitués eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques ainsi qu'à la répartition des groupes de locaux ; que, par décision du 16 juillet 2004, le comité d'établissement a, en considération de "l'étendue de la région et des distances à parcourir" pris, à l'unanimité, la décision de placer un CHSCT au sein de chacune des 4 agences et qu'excède ses pouvoirs en violation des articles L. 236-6 et R. 236-5-1 du Code du travail, le juge d'instance qui, en l'absence de tout recours contre la décision susvisée du comité d'établissement et sous couvert de préserver la liberté de candidature, pose le principe contraire à la décision susvisée que les membres élus du CHSCT de chaque agence pourraient être choisis dans n'importe quelle autre agence ;

2 / d'autre part, que, comme le faisait valoir l'exposante, la modalité selon laquelle les salariés doivent poser leur candidature au CHSCT de l'agence à laquelle ils appartiennent est, compte tenu de la connaissance des travaux et des problèmes propres à chaque agence, plus favorable à la collectivité des travailleurs dans la mesure où elle leur assure des représentants au fait des difficultés rencontrées et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le juge d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / de troisième part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme il y était pourtant invité si, au cas d'espèce, la prétention de se porter candidat au CHSCT d'une agence autre que celle où le salarié exerce ses fonctions était compatible, compte tenu de l'éloignement et de la spécificité de l'activité de celles-ci, avec la finalité de l'institution, le juge électoral a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 236-1, L. 236-2 et L. 236-6 du Code du travail ;

alors, selon le second moyen :

1 / d'une part, qu'en l'absence de disposition imposant à l'employeur de ménager une preuve préconstituée de la réception des convocations par leurs destinataires, intervertit la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil et de l'article L. 236-5, le jugement qui accueille, dans le cadre d'un contentieux post-électoral, l'affirmation de certains membres du collège électoral selon laquelle ils n'auraient pas reçu la convocation à la réunion de désignation des membres du CHSCT et annule de ce chef le scrutin, en l'absence de toute réserve dans les procès-verbaux de proclamation des résultats ;

2 / d'autre part, qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion du collège désignatif que cet organisme a souverainement délibéré sur la modalité consistant à procéder le jour même de la réunion à l'élection des membres du CHSCT, de sorte que viole l'article L. 236-5 du Code du travail le jugement qui impute cette décision à une prétendue "immixtion" de l'employeur ;

3 / enfin et subsidiairement, que l'irrégularité qui entache un processus électoral n'a d'importance et ne peut entraîner l'annulation du scrutin que si elle a eu une incidence sur le résultat final de celui-ci ; que dès lors, en prononçant la nullité des désignations litigieuses au motif que trois salariés (Mme X..., M. Y... et M. Z...) composant le collège désignatif, dont deux exerçaient des fonctions de simples "suppléants", n'auraient pas reçu leur convocation pour participer aux désignations des membres des CHSCT, et au motif qu'une réunion unique aurait été organisée pour, à la fois préparer et procéder à la désignation, sans rechercher si ces irrégularités - à les supposer établies - étaient de nature à modifier le résultat des désignations, le juge d'instance a méconnu son office en violation des articles L. 236-5 et R. 236-5-1 du Code du travail ;

Mais attendu que sauf accord collectif ou usage entrant dans les prévisions de l'article L. 236-13 du Code du travail, tout salarié d'un établissement d'une entreprise peut être désigné membre d'un CHSCT correspondant, au sein de l'établissement, à un secteur d'activité dans lequel il ne travaille pas, d'où il suit que, abstraction faite des motifs surabondants visés par les première et deuxième branches du second moyen, le tribunal d'instance, qui a relevé que les salariés de l'établissement n'avaient pu se porter candidats à l'élection de membre d'un CHSCT d'une agence à laquelle ils n'appartenaient pas, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60518
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Schiltigheim (contentieux des élections professionnelles), 30 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°04-60518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60518
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