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12/10/2005 | FRANCE | N°04-60473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que le syndicat UNSA-Argos a désigné MM. X..., Le Y... et Z..., par lettre du 5 juillet 2004, respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au CHSCT, et représentant syndical au comité d'entreprise de l' unité économique et sociale Argos Hygiène, constituée entre les sociétés Argos hygiène et la Financière Argos qui ont fusionné le 30 juin 2004 pour former l

a SA Argos hygiène ; que cette dernière a contesté ces désignations ;

Attendu qu'il es...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que le syndicat UNSA-Argos a désigné MM. X..., Le Y... et Z..., par lettre du 5 juillet 2004, respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au CHSCT, et représentant syndical au comité d'entreprise de l' unité économique et sociale Argos Hygiène, constituée entre les sociétés Argos hygiène et la Financière Argos qui ont fusionné le 30 juin 2004 pour former la SA Argos hygiène ; que cette dernière a contesté ces désignations ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 20 octobre 2004) d'avoir dit le syndicat UNSA-Argos représentatif au sein de la SA Argos Hygiène et validé ces désignations, alors, selon le moyen :

1 / que le juge ne peut, sauf à méconnaître le principe du contradictoire et les droits de la défense, fonder sa décision sur des pièces produites par l'un des plaideurs et non communiquées à l'autre ;

qu'en matière syndicale, le juge ne peut exceptionnellement déroger à ce principe qu'à la condition que soit établi un risque de représailles justifiant que des pièces produites ne soient pas communiquées à l'employeur ;

qu'en l'espèce, concernant l'effectif et les cotisations, le syndicat indiquait lui-même dans son bordereau n'avoir pas communiqué les documents correspondant ; que surtout le juge a lui même constaté que les documents produits devant lui n'avaient pas été communiqués à la société Argos hygiène ; qu'en fondant néanmoins sa décision sur ces documents non communiqués sans à aucun moment caractériser le moindre risque de représailles de nature à justifier cette absence de communication, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 32 du nouveau Code de procédure civile et L.. 133-2 du Code du travail ;

2 / que la communication d'un document totalement biffé et raturé, ne laissant apparaître que les recettes encaissées par le syndicat sans autre précision, ne permet pas de déterminer le nombre de ses adhérents ; qu'en effet, il est alors impossible de s'assurer qu'une même personne n'a pas effectué plusieurs versements ; qu'en l'espèce, à considérer que le juge ait fondé sa décision sur le document raturé tel que communiqué à l'employeur, il n'a pu ce faisant justifier de l'effectif prêté au syndicat Unsa--Argos, qu'il a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

3 / que l'audience, l'ancienneté, l'expérience et l'activité d'un syndicat s'apprécie dans l'entité nouvelle au sein de laquelle les désignations contestées ont vocation à produire effet et non pas dans une entité ancienne déjà disparue à la date des désignations ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que les désignations litigieuses en date du 5 juillet 2004, concernaient une société issue d'une fusion en date du 30 juin 2004 ; qu'en se bornant néanmoins, pour retenir à tort une audience et une ancienneté significative, à renvoyer à l'unité économique et sociale disparue, quand la création de l'entité au sein de laquelle avaient été effectuées les désignations contestées était manifestement trop récente pour qu'il puisse être justifié d'une audience, d'une ancienneté, d'une expérience et d'une activité représentative au profit de tous les salariés de l'entreprise nouvelle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il constate l'indépendance du syndicat et caractérise son influence au regard des critères définis par l'article L. 133-2 du Code du travail, le tribunal apprécie souverainement la représentativité du syndicat, d'où il suit que le tribunal d'instance, appréciant les éléments de fait et de preuve, qui a retenu que tel était le cas du syndicat UNSA au sein de la SA Argos hygiène à la date de la désignation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième branche du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60473
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 12ème (contentieux des élections professionnelles), 20 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°04-60473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60473
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