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12/10/2005 | FRANCE | N°04-60469

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise devant se dérouler le 28 octobre 2004 au sein de la Clinique Saint-Jean, la direction a invité, par lettre du 20 septembre 2004, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que l'invitation a été adressée à l'union départementale CGT du Var ainsi qu'à Mme X..., désignée déléguée syndicale par l'union locale CGT

de Toulon ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi motivé :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise devant se dérouler le 28 octobre 2004 au sein de la Clinique Saint-Jean, la direction a invité, par lettre du 20 septembre 2004, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral ; que l'invitation a été adressée à l'union départementale CGT du Var ainsi qu'à Mme X..., désignée déléguée syndicale par l'union locale CGT de Toulon ;

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi motivé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi motivé et le deuxième moyen du mémoire ampliatif :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le Tribunal a condamné solidairement Mme X... et le syndicat des personnels des établissements Sainte-Marguerite à payer à la Clinique Saint-Jean diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le recours était dilatoire ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'abus de procédure du syndicat CGT pris en la personne de Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et sur le premier moyen du pourvoi motivé et le premier moyen du mémoire ampliatif :

Vu les articles R. 433-4 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu que le Tribunal a condamné solidairement les demandeurs aux dépens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement le syndicat CGT et Mme X... à payer à la Clinique Sainte-Jean 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens, le jugement rendu le 28 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la Clinique Saint-Jean de ses demandes de ce chef ;

Dit que le Tribunal statue sans frais ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60469
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon (élections professionnelles), 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°04-60469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60469
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