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12/10/2005 | FRANCE | N°04-60445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 04-60445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union locale CGT de La Tour du Pin fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 6 février 2004 au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Aoste, Aoste LS et SBB, alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant d'un contentieux relatif à des élections professionnelles, le rÃ

©gime est soumis à un régime spécial de procédure dépourvu de forme ; qu'en considérant que...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union locale CGT de La Tour du Pin fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 6 février 2004 au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Aoste, Aoste LS et SBB, alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant d'un contentieux relatif à des élections professionnelles, le régime est soumis à un régime spécial de procédure dépourvu de forme ; qu'en considérant que la requête était irrecevable au motif que M. X... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial au sens de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé ledit article par fausse application ;

2 / qu'en admettant même que l'article 828 du nouveau Code de procédure civile soit applicable, il résulte de la requête, des mentions mêmes du jugement que l'union locale CGT seule partie au litige, était assistée par un avocat, lequel n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en imposant au représentant de l'union locale CGT de justifier lui-même d'un pouvoir spécial, le Tribunal a derechef violé l'article 828 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

3 / que le juge a relevé que M. X..., secrétaire de l'union locale, était muni d'un pouvoir attestant de sa qualité pour agir au nom de l'union locale CGT ; qu'en considérant néanmoins que M. X... n'apportait pas la preuve de sa qualité à agir au nom de l'union locale CGT, le Tribunal a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le fait que la requête ne mentionne pas le nom de certaines parties devant être convoquées ne la rend pas irrecevable ; qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ;

qu'en déclarant la demande irrecevable au motif que la requête ne mentionnait pas le nom des élus, le juge a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, le tribunal, qui a fait ressortir que M. X... ne justifiait ni d'une disposition statutaire le désignant représentant du syndicat en justice, ni d'un pouvoir spécial, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-60445
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu (contentieux des élections professionnelles), 09 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°04-60445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.60445
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