AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 18e, 22 juin 2004) d'avoir rejeté la requête de la société Challancin tendant à l'annulation de la désignation, en date du 28 avril 2004, par le syndicat des employés gardiens d'immeuble, concierges et d'entreprises de propreté (CEGIC-CFTC) de Mme Farida X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement et de déléguée syndicale pour l'établissement pour lequel elle travaillerait et qui relèverait de la convention collective de la manutention ferroviaire, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par un motif d'ordre général ; qu'en affirmant qu'il est constant qu'il entre dans les attributions du secrétaire général d'un syndicat de procéder aux désignations des représentants syndicaux dans l'entreprise sans rechercher si, en l'espèce, Mme Y..., secrétaire générale du syndicat SEGIC-CFTC, détenait le pouvoir, de par les statuts de ce syndicat, ou avait reçu le pourvoir spécial de désigner Mme X... en qualité de représentante syndicale et de déléguée syndicale, le tribunal d'instance, qui s'est déterminé par un motif d'ordre général, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'organisation syndicale avait comparu à l'audience au soutien des désignations de délégué et de représentant syndical de Mme X..., faites par la secrétaire générale du syndicat, a fait ressortir que celle-ci disposait du mandat apparent de procéder à ces désignations, et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la société Challancin tendant à l'annulation de la désignation, en date du 28 avril 2004, par le syndicat des employés gardiens d'immeuble, concierges et d'entreprises de propreté (CEGIC-CFTC) de Mme Farida X... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement et de déléguée syndicale pour l'établissement pour lequel elle travaillerait et qui relèverait de la convention collective de la manutention ferroviaire, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié ne peut être désigné en qualité de représentant syndical à un comité d'établissement et de délégué syndical au sein d'un établissement qui n'existe pas ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance a affirmé que les établissements créés au sein de la société Challancin suivant un accord collectif du mois de novembre 2001 étaient fictifs ; qu'en décidant néanmoins que la désignation de Mme X... par le syndicat CEGIC-CFTC, le 26 avril 2004, en qualité de déléguée syndicale et représentante syndicale dans "l'établissement où elle travaille " était régulière alors même que, selon le tribunal d'instance, cet établissement n'existerait pas, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 435-2 du Code du travail ;
2 / que, en toute hypothèse, le représentant syndical auprès du comité d'établissement est obligatoirement choisi parmi les membres de l'établissement ; qu'un délégué syndical ne peut lui-même être désigné pour un établissement autre que celui dans lequel il travaille ; que le siège social de la société Challancin au sein duquel Mme X... exerce les fonctions de standardiste ne constitue pas l'un des établissements distincts désignés par l'accord du mois de novembre 2001 ; que les salariés du siège social sont rattachés à l'établissement "Convention Collective Manutention Ferroviaire Annexe I", en matière électorale seulement ; que Mme X... ne relevant d'aucun établissement distinct, en matière de représentation syndicale, ne pouvait donc être désignée, le 26 avril 2004, en qualité de représentante syndicale et de déléguée syndicale "dans l'établissement où elle travaille" ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-14, L. 433-1 et L. 435-2 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a retenu qu'en application d'un accord de novembre 2001 les employés du siège social, dont Mme X..., étaient rattachés en matière électorale à l'établissement convention collective manutention ferroviaire annexe 1 ;
qu'après avoir exactement énoncé que, malgré l'absence de disposition conventionnelle propre à l'exercice du droit syndical, les salariés ne pouvaient en être privés, il a à bon droit décidé, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que l'intéressée, qui était éligible dans l'établissement, y remplissait la condition contestée par le moyen pour y être désignée déléguée et représentante syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.