AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 04-60.147 et V 04-60.409 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° K 04-60.147 :
Vu l'article R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation sur la régularité des élections des membres du comité d'entreprise, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées ;
Attendu que le syndicat CFDT des transports parisiens a saisi le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois d'une demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité d'entreprise qui s'est déroulé le 26 novembre 2003 au sein de la société Geodis Overseas France ; qu'il résulte du jugement attaqué et de la procédure que M. X..., dont la candidature était contestée, a été convoqué à l'adresse de la société et le syndicat CGT-FO à une adresse erronée ; qu'ils n'ont pas comparu ; que le tribunal d'instance a annulé le premier tour des élections ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'avertir par l'intermédiaire du greffier toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et sur le pourvoi n° V 04-60.409 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que la cassation du jugement du 9 janvier 2004 entraîne par voie de conséquence celle du jugement du 24 février 2004, statuant sur la demande de rectification d'erreur matérielle, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, le jugement rendu le 9 janvier 2004 et le jugement rendu par le même Tribunal le 24 février 2004, statuant sur la demande de rectification d'erreur matérielle, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.