AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés
Attendu, d'une part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'absence d'une feuille de présence était une cause de nullité de l'assemblée générale, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve de l'envoi de la feuille de présence aux consorts X... et relevé que leur demande d'annulation de l'assemblée dans son intégralité pour avoir été convoquée par une personne sans qualité était nouvelle en appel et donc irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, n'a pas modifié l'objet du litige ;
D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., les condamne à payer la somme de 2 000 euros au Syndicat coopératif Les Thibaudières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.