AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que, par acte authentique du 27 juin 1990, M. Eric X... a acquis, dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière, un bien qu'il a finalement donné en location ; que son frère Régis X..., se prévalant d'une convention passée par acte sous seing privé du 25 juin 1990 les associant à égalité dans ce projet, l'a assigné en paiement de la moitié des loyers perçus, outre des dommages-intérêts ; que M. Eric X... a dénié sa signature ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les parties ont omis de produire une photocopie complète de l'acte d'achat du 27 juin 1990 qui a été signé et paraphé par M. Eric X... , en sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments de comparaison nécessaires pour procéder à la vérification d'écriture rendue indispensable par les contestations soulevées par les parties et qu'il n'y a pas lieu pour autant d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à leur carence car M. Régis X..., à qui incombe la charge de la preuve, a eu comme M. Eric X... tout le temps nécessaire pour obtenir la délivrance d'une photocopie complète ou en demander la production par décision de justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge d'enjoindre à telle ou telle des parties qui en détient de fournir les documents de comparaison qu'il estime nécessaires à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Eric X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Eric X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Régis X... ; rejette la demande de M. Eric X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.