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12/10/2005 | FRANCE | N°04-15698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-15698


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;r>
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que, par acte authen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que dans le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 février 2004), que, par acte authentique du 27 juin 1990, M. Eric X... a acquis, dans le but de réaliser une opération de promotion immobilière, un bien qu'il a finalement donné en location ; que son frère Régis X..., se prévalant d'une convention passée par acte sous seing privé du 25 juin 1990 les associant à égalité dans ce projet, l'a assigné en paiement de la moitié des loyers perçus, outre des dommages-intérêts ; que M. Eric X... a dénié sa signature ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les parties ont omis de produire une photocopie complète de l'acte d'achat du 27 juin 1990 qui a été signé et paraphé par M. Eric X... , en sorte que la cour d'appel ne dispose pas des éléments de comparaison nécessaires pour procéder à la vérification d'écriture rendue indispensable par les contestations soulevées par les parties et qu'il n'y a pas lieu pour autant d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à leur carence car M. Régis X..., à qui incombe la charge de la preuve, a eu comme M. Eric X... tout le temps nécessaire pour obtenir la délivrance d'une photocopie complète ou en demander la production par décision de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge d'enjoindre à telle ou telle des parties qui en détient de fournir les documents de comparaison qu'il estime nécessaires à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. Eric X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Eric X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Régis X... ; rejette la demande de M. Eric X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15698
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section D), 26 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-15698


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15698
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