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12/10/2005 | FRANCE | N°04-15515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-15515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2004), que Mme Joseph X... a vendu par acte notarié du 18 décembre 1999 à Eugène Y..., frère de son mari décédé, un immeuble apporté à la communauté par ce dernier et sur lequel le contrat de mariage lui conférait un droit de prélèvement ; qu'elle est décédée le 27 janvier 1993 ; que ses frères MM. Michel et Joseph Z... ont poursuivi la nullité de la vente pour défaut d'aléa, de c

ause et de prix ; que les consorts Y... leur ont opposé qu'il s'agissait d'une donation d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 janvier 2004), que Mme Joseph X... a vendu par acte notarié du 18 décembre 1999 à Eugène Y..., frère de son mari décédé, un immeuble apporté à la communauté par ce dernier et sur lequel le contrat de mariage lui conférait un droit de prélèvement ; qu'elle est décédée le 27 janvier 1993 ; que ses frères MM. Michel et Joseph Z... ont poursuivi la nullité de la vente pour défaut d'aléa, de cause et de prix ; que les consorts Y... leur ont opposé qu'il s'agissait d'une donation déguisée ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1 / que la vente d'un immeuble consentie avec réserve, au profit du vendeur, d'un droit d'usage et d'habitation et dont, de surcroît, une partie du prix est immédiatement convertie en une obligation de soins et d'entretien est un contrat aléatoire ; qu'en retenant que le contrat de vente du 18 décembre 1992 n'était pas "essentiellement aléatoire" tout en constatant, d'une part, qu'il réservait un droit d'usage et d'habitation à la venderesse, et, d'autre part, qu'il était assorti d'une obligation de soins et d'entretien à la charge de l'acquéreur, peu important que cette obligation fût, à ses yeux, purement "théorique", la cour d'appel a violé l'article 1964 du Code civil ;

2 / que le seul déséquilibre constaté entre les engagements respectifs des parties ne suffit pas à établir l'existence d'une intention libérale ; qu'en se fondant, pour dire que l'acte de vente du 18 décembre 1992 dissimulait une donation, sur la circonstance que cet acte était déséquilibré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 894 du Code civil ;

3 / que la simulation ne produit pas d'effet contre les tiers ;

qu'en retenant, pour débouter les consorts Z... de leur demande d'annulation du contrat de vente du 8 décembre 1992, que cet acte dissimulait une donation en leur opposant ainsi la contre-lettre, la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le notaire avait indiqué que Mme Z... était en pleine possession de ses facultés intellectuelles et qu'elle voulait gratifier la famille de son mari, étant précisé que l'immeuble aliéné venait de la famille Y..., que selon son médecin traitant, elle était parfaitement consciente et saine d'esprit, et que cette disposition était dans la continuité de celles prises par M. Y... de son vivant en faveur de son frère et de sa nièce, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'intention libérale Mme Z..., a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut d'aléa de la vente, que la vente constituait un acte simulé et qu'elle n'était pas annulable ;

Attendu, d'autre part, que les consorts Z... ne s'étant jamais prévalus, dans leurs conclusions d'appel, de ce que la simulation ne produisait pas d'effet contre les tiers, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer la somme de 1 000 euros à Mme Marie-Joséphine Y... et la somme de 1 000 euros à Mme Chantal A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15515
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 08 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-15515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15515
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