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12/10/2005 | FRANCE | N°04-15479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-15479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004), que la société Strudal a souscrit auprès de la société Baticentre un contrat de crédit-bail immobilier portant sur une usine de production de dalles de béton dont elle a assuré la construction ; qu'elle a assigné les constructeurs, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et subsidiairement de l'article 1382 du même code, en réparation des désordres survenus après réception affectant le local de transfo

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2004), que la société Strudal a souscrit auprès de la société Baticentre un contrat de crédit-bail immobilier portant sur une usine de production de dalles de béton dont elle a assuré la construction ; qu'elle a assigné les constructeurs, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, et subsidiairement de l'article 1382 du même code, en réparation des désordres survenus après réception affectant le local de transformation du courant haute tension et le fonctionnement des cellules électriques ;

que ceux-ci lui ont opposé une fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Strudal fait grief à l'arrêt de ne comporter aucune mention concernant le délibéré, alors, selon le moyen, que les jugements et arrêts qui ne mentionnent pas le nom des juges qui ont délibéré sont nuls et l'article 459 du nouveau Code de procédure civile ne permet pas de réparer ce vice ; que l'arrêt attaqué qui ne comporte aucune mention relative au délibéré est nul en violation des articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à défaut d'indications contraires, les magistrats mentionnés dans l'arrêt comme ayant siégé à l'audience au cours de laquelle les débats se sont déroulés sont présumés en avoir délibéré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Strudal fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action, alors, selon le moyen :

1 / que dans un crédit-bail immobilier lorsque le crédit-bailleur exerce un simple rôle financier, que la construction est entièrement initiée par la société crédit-preneur, que le bailleur se trouve entièrement dégagé de toute responsabilité en cas de litige au sujet de la construction, des vices apparents ou cachés, le preneur bénéficie en contrepartie du droit d'agir directement contre les constructeurs en cas de vices afférents à la construction ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de crédit-bail immobilier dégageait le bailleur, simple financier, de toute responsabilité et garantie du fait de la construction et qui a décidé qu'en l'absence de mandat exprès donné au crédit-preneur, l'action de ce dernier à l'encontre des constructeurs était irrecevable, a violé l'article 1134 et l'article 1984 du Code civil ;

2 / que la cession par le crédit bailleur du bien objet du contrat de crédit bail, n'entraîne pas de plein droit la résiliation de ce contrat qui reste en vigueur ; qu'en se bornant à énoncer que la convention de crédit-bail ne pouvait avoir d'effets dès lors que le bailleur avait cédé la propriété du bien, sans autre explication, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 et 1234 du Code civil ;

3 / qu'en toute hypothèse, dans un contrat de crédit bail immobilier, le mandat consenti au preneur par le crédit bailleur pour l'exercice des recours contre les constructeurs se poursuit même après la résiliation du bail, sauf stipulation conventionnelle autorisant le crédit preneur à exercer à nouveau son recours en garantie contre le bailleur ;

qu'en affirmant que le mandat ne pouvait avoir d'effet dès lors que le crédit-bail n'était plus en vigueur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2003 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat de crédit bail ne contenait aucune clause mandatant le crédit preneur à l'effet d'exercer tout recours contre les locateurs d'ouvrage aux lieux et place du crédit bailleur, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que la clause selon laquelle le bailleur assurait seulement le financement du programme de construction dont le preneur assurait la réalisation et celles par lesquelles le preneur déchargeait le bailleur de toute responsabilité du fait de cet ouvrage ne contenaient aucun mandat donné au crédit preneur d'agir aux lieux et place de ce dernier sur quelque fondement que ce soit à l'encontre des constructeurs ni pendant la construction, ni après réception , ni pendant que la convention de crédit-bail était en vigueur, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la résiliation du contrat, que la société Strudal était irrecevable à agir contre les locateurs d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 125 et 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les juges du second degré ne peuvent relever d'office l'irrecevabilité d'une demande formée pour la première fois en cause d'appel ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Strudal sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l'arrêt retient que sous couvert d'un changement de fondement elle présente en appel une demande nouvelle, en une qualité nouvelle, qu'elle n'avait jamais invoquée antérieurement ;

Qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir qui n'est pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme nouvelle la demande de la société Strudal sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 9 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, la société Beg Ingenierie, la société Gan, la société Bureau Véritas, la société Assurances générales de France et la société Cegelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Beg Ingenierie, de la société Gan, de la société Bureau Véritas, de la société Assurances générales de France et de la société Cegelec ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15479
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-15479


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15479
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