AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient intenté contre M. Y..., copropriétaire dans le même groupe d'immeubles, une action personnelle en démolition de sa maison sur le fondement du règlement de copropriété, et que l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 disposait que les actions personnelles nées du statut de la copropriété entre copropriétaires se prescrivaient par un délai de dix ans, la cour d'appel, qui a retenu que l'assemblée générale du 28 mars 1970 avait approuvé la subdivision de certains lots dont le lot n° 9 et que la villa de M. Y... avait été achevée en 1972, en a exactement déduit que l'action des époux X... introduite le 21 mai 1997, était prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans les deux procédures, les époux X... entendaient obtenir la démolition de la villa de M. Z... et que leur demande avait été rejetée par une précédente décision, la cour d'appel, qui a constaté que l'objet de la demande était le même et la cause identique même si au fil de leurs conclusions ils avaient affiné et développé leurs moyens, a retenu à bon droit que leur nouvelle demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros aux consorts Z... et la somme de 2 000 euros à M. Y... ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.