AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que les époux X..., propriétaires d'un appartement dans la résidence "Parc des Thibaudières", ont assigné le syndicat coopératif Les Thibaudières aux fins que soit ordonné le remboursement de charges de copropriété après l'annulation de l'assemblée générale du 24 mars 1988, délibérant sur les charges des exercices 1987 et 1988, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mars 2001 ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les sommes réclamées aux titres des travaux faisaient partie intégrante des charges de copropriété déjà jugées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que les époux X... n'établissaient l'existence d'aucun préjudice ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'avaient pas réclamé les lettres recommandées avec avis de réception qui leur avaient été adressées par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que par jugement du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge du 13 juin 1991, les époux X... ont été condamnés à payer certaines sommes au titre des charges de copropriété arrêtées au 15 avril 1991 ; que ce jugement a été frappé d'appel le 21 mai 2001 et que la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 21 février 2002, dit cet appel tardif et partant irrecevable ; que le jugement est donc définitif et que le montant des charges ne saurait être remis en cause ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si la somme arrêtée au 15 avril 1991, visée par le jugement du 13 juin 1991, comprenait le montant des charges de copropriété versées au titre des exercices 1987 et 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande tendant à la condamnation du syndicat coopératif Les Thibaudières à leur restituer les sommes de 2 763,31 euros et 2 502,17 euros qu'il a indûment obtenues au titre des charges des exercices 1987 et 1988, et en ce qu'il les condamne à payer audit syndicat la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Syndicat coopératif Les Thibaudières, représenté par son syndic, Mme Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat coopératif Les Thibaudières à payer à chacun des époux X... la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat coopératif Les Thibaudières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.