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12/10/2005 | FRANCE | N°04-14147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-14147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 04-14.147 et M 04-14.148 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-14.148 contre l'arrêt n° 2004/115 et le moyen unique du pourvoi n° K 04-14.147 contre l'arrêt n° 2004/103 réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 16 mai 2000 ne s'était pas prononcée sur l'effet et la portée de l'autorisation donnée mais au contraire l'avait ratifiée, et retenu que la décision critiquée confirmait la qu

alification de partie commune de la terrasse dévolue à usage privatif et qu'il n'y avait là a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° K 04-14.147 et M 04-14.148 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 04-14.148 contre l'arrêt n° 2004/115 et le moyen unique du pourvoi n° K 04-14.147 contre l'arrêt n° 2004/103 réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du 16 mai 2000 ne s'était pas prononcée sur l'effet et la portée de l'autorisation donnée mais au contraire l'avait ratifiée, et retenu que la décision critiquée confirmait la qualification de partie commune de la terrasse dévolue à usage privatif et qu'il n'y avait là aucune aliénation de partie commune, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu à bon droit que la résolution qui ne portait pas atteinte à la destination de l'immeuble était régulière pour avoir été votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société civile immobilière GPG aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière GPG à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros et au Syndicat des copropriétaires du 12, rue Emmanuel Agostini à Cassis la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LE PRESIDENT,

LE GREFFIER DE CHAMBRE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14147
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-14147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14147
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