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12/10/2005 | FRANCE | N°04-14097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-14097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 2003), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1964, la société civile immobilière de la Baie Sainte-Marie, aux droits de laquelle se trouve la société immobilière de la Baie Sainte-Marie a vendu à M. X... une parcelle de terrain sous condition résolutoire de la consignation du prix de vente et des frais ou de la justificatio

n de l'obtention d'un prêt avant la date du 16 juillet 1965 ; que l'acquéreur n'ayant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 novembre 2003), que, par acte sous seing privé du 29 décembre 1964, la société civile immobilière de la Baie Sainte-Marie, aux droits de laquelle se trouve la société immobilière de la Baie Sainte-Marie a vendu à M. X... une parcelle de terrain sous condition résolutoire de la consignation du prix de vente et des frais ou de la justification de l'obtention d'un prêt avant la date du 16 juillet 1965 ; que l'acquéreur n'ayant pas exécuté cet engagement, elle lui a notifié par sommation d'huissier du 29 février 1972 qu'elle considérait la vente comme résolue, lui ordonnant de quitter les lieux ; qu'ayant été assigné en référé expulsion le 26 mai 2000, M. X... a engagé une action en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que si la résolution de la vente n'est devenue effective que lors de la sommation de quitter les lieux intervenue le 29 décembre 1972, il est incontestable que M. X... n'avait, à la date fixée par le contrat, ni versé les fonds, ni fait la preuve de l'obtention de son prêt et que par conséquent les conditions de la résolution s'étaient trouvées acquises à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société immobilière Baie Sainte-Marie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société immobilière de la Baie de Sainte-Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière de la Baie de Sainte-Marie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-14097
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 17 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-14097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14097
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