La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°04-13708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-13708


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2004), que les consorts X... ont vendu à la société civile immobilière Armelo, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Gazoil (la SCI) divers lots de copropriété dans des immeubles contigus, l'acquéreur s'engageant à faire effectuer à ses frais des travaux dans les lots dont les consorts X... demeuraient propriétaires ; que se plaignant de l'inexécution partielle de ces engagements ces derniers, on

t sollicité l'indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-apr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 2004), que les consorts X... ont vendu à la société civile immobilière Armelo, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière Gazoil (la SCI) divers lots de copropriété dans des immeubles contigus, l'acquéreur s'engageant à faire effectuer à ses frais des travaux dans les lots dont les consorts X... demeuraient propriétaires ; que se plaignant de l'inexécution partielle de ces engagements ces derniers, ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la réalisation d'une ventilation dans les toilettes n'était pas prévue au descriptif des travaux mis à la charge de la SCI Gazoil, ni mentionnée dans un document contractuel postérieur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un désordre pouvant relever de l'inobservation, par le constructeur, de son obligation de résultat, a écarté à bon droit la demande des consorts X... de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que la SCI Gazoil n'avait pas l'obligation contractuelle d'intervenir dans le domaine de l'installation de gaz, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de moyens relatifs à l'existence éventuelle de désordres de ce chef, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts X... n'ayant pas, dans leurs conclusions, fait état d'un document contenant un aveu extrajudiciaire, ces conclusions constatant l'enlèvement du portail par une entreprise sans l'accord de la SCI Gazoil, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 4, 15 et 25 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande de remise en place d'une sortie sur rue, l'arrêt retient que l'état des lieux initial était d'une imprécision rare, que l'architecte avait découvert qu'il fallait changer les structures de l'immeuble, que la création d'une sortie supplémentaire avait été rejetée par l'expert dans la mesure où elle ne ressortait pas expressément de l'accord initial, et remettait en cause la structure même de l'immeuble, très fragile, ce qui impliquait un surcoût très important pour un intérêt minime ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la SCI ne s'était pas appropriée une partie commune de l'immeuble en supprimant cette sortie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il limite l'indemnisation allouée aux consorts X... en réparation de leur préjudice de jouissance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle dit irrecevable la demande de mise en place d'une autre sortie de l'immeuble et condamne la SCI Gazoil à payer aux consorts X... la somme de 13 110,62 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 5 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la SCI Gazoil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., de Mme Z... et de la SCI Gazoil ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13708
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 05 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-13708


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13708
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award