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12/10/2005 | FRANCE | N°04-13253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 04-13253


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que la société civile de construction Vente du Square (SCCV du Square), maître de l'ouvrage, qui avait confié à la société Européenne foncière Elyséenne (société EFE) en qualité de maître de l'ouvrage délégué, une mission technique, juridique et administrative de commercialisation, a fait construire un immeuble à usage d'habitation et d

'activités, vendu en l'état futur d'achèvement, dont la réception a été prononcée en février...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2004), que la société civile de construction Vente du Square (SCCV du Square), maître de l'ouvrage, qui avait confié à la société Européenne foncière Elyséenne (société EFE) en qualité de maître de l'ouvrage délégué, une mission technique, juridique et administrative de commercialisation, a fait construire un immeuble à usage d'habitation et d'activités, vendu en l'état futur d'achèvement, dont la réception a été prononcée en février 1993, avec le concours successivement, pour la maîtrise d'oeuvre de conception limitée, à la phase "dossier de consultation des entreprises", de M. X..., architecte, et de la société Frédéric Namur et Associés, celle-ci assurée par la société Mutuelle des architectes Français (MAF), et, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution, d'un bureau d'études techniques, la société Heper Coordination Ingénierie (société HCI), assurée par la société Sprinks, devenue ICS Assurance, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire liquidateur la société civile professionnelle Becheret Thierry ; que, se plaignant de l'exiguïté de la rampe d'accès au sous-sol à usage de garage, du défaut d'accessibilité et de l'insuffisante largeur des emplacements de stationnement et du refus de délivrance du certificat de conformité qui lui auraient occasionné des pertes financières et l'auraient obligé à supporter des frais complémentaires, le maître de l'ouvrage a assigné les maîtres d'oeuvre et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte d'un courrier adressé le 9 août 1993 par la société HCI à la société EFE que le maître de l'ouvrage, par lui-même ou par l'entremise du maître de l'ouvrage délégué, qui avait la maîtrise complète de l'opération, s'est manifestement immiscé dans le processus de construction en passant directement les contrats avec les entreprises, en confiant la maîtrise d'oeuvre d'exécution à un bureau d'études techniques, non architecte, en apportant, pour répondre à des objectifs de commercialisation renforcés, sans demander l'avis des architectes concepteurs, des modifications au projet initial ayant consisté pour l'essentiel en la réalisation d'appartements et d'emplacements de stationnement supplémentaires, rendant les plans caducs et justifiant le refus du certificat de conformité, enfin, en faisant le choix, dont la société SCCV du Square connaissait les incidences, de la solution technique la moins coûteuse d'un contre voile en béton pour remédier, en cours de travaux, à l'empiétement, en sous-sol de l'emprise du chantier, des fondations de l'immeuble contigu, aggravant ainsi l'exiguïté de la rampe d'accès au garage et des emplacements de stationnement, rendus, pour certains, inutilisables pour des véhicules de dimensions courantes ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société SCCV du Square avait, par elle-même ou par l'entremise de la société EFE, une compétence notoire en matière de construction, et par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, la société Frédéric Namur et Associés, la MAF, la société Heper Coordination Ingenierie et la SCP Becheret Thierry, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Frédéric Namur et Associés, la MAF, la société Heper Coordination Ingenierie et la SCP Becheret Thierry, ès qualités, à payer à la Société civile de construction vente du Square (SCCV) la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la MAF, la société Heper Coordination Ingenierie et la SCP Becheret Thierry, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13253
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°04-13253


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13253
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