AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 novembre 2003), que la société civile immobilière Srinagar (la SCI) a conclu avec la société MGM (la MGM) un contrat de réservation d'un appartement faisant l'objet d'une vente en l'état futur d'achèvement ; que l'acte authentique de vente signé le 10 octobre 1997 prévoyait que la prise de possession interviendrait le 28 février 1998 ; que la SCI a assigné la MGM en paiement de dommages-intérêts pour retard de livraison et a demandé la mise en conformité des parties communes et de l'aspect extérieur de l'immeuble ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour retard à la livraison, alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le débiteur doit exécuter son obligation dans un délai fixé par le contrat, la demande d'indemnisation au titre du dépassement du délai n'est pas subordonnée à une mise en demeure préalable ; que dès lors, en posant en l'espèce une telle exigence, cependant que la stipulation de délais impératifs dans le marché, qui devait être terminé "le 28 février 1998 au plus tard" , valait nécessairement à elle seule dispense de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1146 du Code civil ;
2 / qu'en déboutant la SCI de sa demande d'indemnisation au titre du retard imputable à la MGM, au motif que la première aurait fait établir le 27 mars 1998 un constat d'huissier de justice dans des conditions frauduleuses, cependant qu'elle constatait que le marché aurait dû être terminé le 28 février 1998 et qu'il n'avait fait l'objet d'une proposition de livraison que pour le mois de juillet 1998, de sorte qu'il importait peu de connaître les conditions dans lesquelles avait été établi le constat d'huissier de justice litigieux, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au constat d'huissier de justice établi le 27 mars 1998, a souverainement retenu, interprétant les stipulations contractuelles unissant les parties, que celles-ci n'avaient pas entendu déroger à la règle de droit commun selon laquelle une mise en demeure était nécessaire pour rendre exigibles les dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Srinagar aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Srinagar, la condamne à payer à la société MGM la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.