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12/10/2005 | FRANCE | N°03-47971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47971


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., salarié de la société Colmart distribution a exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1995 à février 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa

réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen :

1 / que l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu que M. X..., salarié de la société Colmart distribution a exercé les fonctions de délégué du personnel de février 1995 à février 1997, qu'il a été licencié pour faute grave le 23 mars 1998 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2003) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et d'avoir condamné la société à le réintégrer et à lui payer son salaire du jour de sa mise à pied au jour de sa réintégration dans l'entreprise, ainsi qu'un rappel de prime, alors, selon le moyen :

1 / que l'article L. 122-45 du Code du travail n'est pas applicable lorsque le licenciement a été prononcé en raison d'un trouble objectif causé par le comportement du salarié et, qu'ayant constaté que le licenciement de M. X... était motivé par une faute dont l'arrêt attaqué reconnaît l'existence (appropriation sans autorisation de marchandise appartenant à l'entreprise), viole le texte susvisé l'arrêt qui pour annuler la mesure de licenciement se fonde sur des faits de discrimination antérieurs à celui-ci concernant uniquement la suppression d'une prime et le retrait de responsabilité de chef de box en janvier 1996, le retrait de fonction de chef d'équipe au mois d'août 1996 et une sous rémunération entre 1994 et 1998 ;

2 / subsidiairement, qu'à supposer que les faits discriminatoires puissent être considérés comme établis quand aux fonctions et aux salaires de M. X..., ceux-ci ne sauraient donner lieu qu'à une annulation limitée aux mesures litigieuses en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, voire à des dommages-intérêts en application de l'article L. 412-2 du Code du travail, mais ne sauraient constituer une excuse légale à des faits objectifs retenus au soutient d'un licenciement disciplinaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a également violé les textes susvisés ;

3 / subsidiairement, qu'il n'existe pas de nullité sans texte et que l'article L. 122-45 du Code du travail ne prévoit l'annulation du licenciement que pour une discrimination exclusivement fondée sur "les activités syndicales ou mutualistes", et que M. X..., simple délégué du personnel, non syndiqué entre février 1995 et février 1997, bénéficiaire de la protection due aux représentants du personnel, ne pouvait prétendre en outre obtenir la nullité de son licenciement en se fondant sur une activité syndicale dont il ne justifiait pas, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu d'abord qu'il entre dans l'office du juge de rechercher la véritable cause du licenciement ;

Et attendu que la cour d'appel qui a estimé que le motif du licenciement du salarié était son activité syndicale antérieure a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colmart distribution aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47971
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 03 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-47971


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47971
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