La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°03-47922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47922


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1977 comme directeur de la société Le Port de l'Herbaudière, a été licencié par lettre du 31 août 2000 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 2003) d'avoir alloué à l'intéressé une somme au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeu

r faisait valoir que l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective des ports de plaisanc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé en 1977 comme directeur de la société Le Port de l'Herbaudière, a été licencié par lettre du 31 août 2000 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 octobre 2003) d'avoir alloué à l'intéressé une somme au titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective des ports de plaisance, qui prévoyait un congé supplémentaire, avait été supprimé par l'accord de branche du 29 avril 1999 ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1999-2000 au titre des congés conventionnels non pris, sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, subsidiairement, l'article 6 de l'annexe III de la Convention collective des ports de plaisance disposait que : "compte tenu de l'indétermination de leur horaire de travail, les cadres ayant un indice égal ou supérieur à 400 bénéficieront d'un congé supplémentaire de huit jours ouvrables. En cas d'impossibilité d'accorder ce congé payé, il pourra être procédé d'un commun accord à une indemnisation compensatrice sur la base du dernier salaire perçu" ; qu'en accordant à M. X... une indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1999-2000 au titre des congés conventionnels non pris, sans constater l'existence d'un accord des parties sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, par une décision motivée, a retenu que le salarié n'avait pas pu prendre ses congés du fait de son employeur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans sa lettre du 29 juin 2000, le président du conseil d'administration avait écrit : "dans la mesure où M. le contrôleur du Travail entend subordonner l'abandon des poursuites pénales à l'encontre de son président, au règlement des heures supplémentaires qui seraient prétendument dues tant à votre épouse qu'à vous-même, nous vous demandons par la présente de procéder de la façon suivante : vous-même, paiement de la somme de 67 093 francs + charges sociales aux organismes habituels" ; qu'en affirmant que dans cette lettre, le président aurait "admis le bien-fondé dans son principe et à hauteur de 67 093 francs (10 228,26 euros) de la réclamation du salarié à titre d'heures supplémentaires", la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que lorsqu'un cadre dirigeant dispose d'une grande liberté dans l'organisation de son travail et de ses horaires, d'un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, de sorte qu'aucun décompte du temps de travail n'est possible, la rémunération qu'il perçoit tient compte de toutes les heures de travail qu'il peut être amené à accomplir ;

qu'en l'espèce, la société Le Port de l'Herbaudière soulignait que M. X..., directeur du Port et donc cadre dirigeant, disposait d'une totale liberté d'organisation exclusive de toute comptabilisation de son temps de travail et percevait la rémunération la plus élevée de la société ;

qu'en condamnant l'employeur à payer à M. X... des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son niveau de responsabilité et sa liberté d'organisation ne rendaient pas impossible le décompte de ses heures de travail de sorte que sa rémunération tenait compte de toutes les heures de travail accomplies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait admis le principe de la créance du salarié par lettre du 29 janvier 2000 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Port de l'Herbaudière aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Port de l'Herbaudière à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47922
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 21 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-47922


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award