AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen complémentaire :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Estamfor, a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville le 27 avril 2000, notamment, en paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents, indemnité de préavis et indemnité de licenciement à la suite de la rupture de son contrat de travail pour faute grave, le 10 avril 2000 ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société à payer à M. X... des sommes correspondant à ses demandes avec les intérêts au taux légal au jour de sa décision ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les créances de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement qui résultent de l'application du contrat de travail ou de la convention collective produisent intérêts à compter de la sommation de payer ou de la demande en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal ni sur le moyen du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre leur admission :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congédiement produiront intérêts au taux légal à compter de la dite décision, l'arrêt rendu le 29 juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal au jour de la demande formée devant le conseil de prud'hommes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Estamfor et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.