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12/10/2005 | FRANCE | N°03-47510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47510


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article 1142 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., employée par la société Hair Capital, a donné sa démission le 25 octobre 2000, en reprochant à son employeur des retards réguliers dans le paiement de ses salaires et le non-paiement d'une partie de la rémunération convenue ; qu'elle a ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de créances indemnitaires ; qu'en

cours de procédure, la société Hair Capital a été placée en liquidation judiciair...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail, ensemble l'article 1142 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., employée par la société Hair Capital, a donné sa démission le 25 octobre 2000, en reprochant à son employeur des retards réguliers dans le paiement de ses salaires et le non-paiement d'une partie de la rémunération convenue ; qu'elle a ensuite saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de salaires et de créances indemnitaires ; qu'en cours de procédure, la société Hair Capital a été placée en liquidation judiciaire, l'AGS étant alors appelée à l'instance ;

Attendu qu'après avoir retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'acquittant avec retard du paiement des salaires et en pratiquant des retenues qualifiées de vexatoires, pour reconnaître la salariée créancière de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que cette créance indemnitaire ne relevait pas de la garantie de l'AGS parce qu'elle résultait d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette créance réparait un préjudice subi par la salariée du fait de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts alloués à Mme X... en raison du non-paiement et de retard de paiement des salaires ne relevait pas de la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit et juge que la garantie de l'AGS s'applique à la somme de 3 050 euros, dont Mme X... a été reconnue créancière à l'égard de la société Hair Capital, en réparation d'un préjudice lié au non-paiement et au retard de paiement de salaires ;

Laisse à chaque partie la charge de ses frais ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités et l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47510
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-47510


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47510
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