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12/10/2005 | FRANCE | N°03-47474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-47474


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par M. Y... à compter du 1er mars 1968, en qualité de technicien puis de directeur technique ; que le 22 décembre 1983, M. X... a constitué avec d'autres associés une société anonyme dénommée Carrières Y... et a été désigné président du conseil d'administration ; que le fonds de M. Y... a été cédé le 6 janvier 1984 à cette société ; que M. X..., devenu directeur-général de la société Carrières Y... en 1993, a été révoqué d

e ce mandat social le 7 février 2001 ;

qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été employé par M. Y... à compter du 1er mars 1968, en qualité de technicien puis de directeur technique ; que le 22 décembre 1983, M. X... a constitué avec d'autres associés une société anonyme dénommée Carrières Y... et a été désigné président du conseil d'administration ; que le fonds de M. Y... a été cédé le 6 janvier 1984 à cette société ; que M. X..., devenu directeur-général de la société Carrières Y... en 1993, a été révoqué de ce mandat social le 7 février 2001 ;

qu'invoquant une rupture de fait de son contrat de travail après cette date, il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par l'ASSEDIC d'Alsace à l'encontre d'un jugement qui avait fait droit à ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation de l'article 552 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par l'effet du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au salarié licencié des allocations de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que l'ASSEDIC était recevable à relever appel du jugement, dès lors que le conseil de prud'hommes avait prononcé une condamnation à son profit et qu'elle y avait intérêt ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 225-22, L. 225-44 du Code de commerce et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne démontrait pas que la société Carrières Y... lui avait consenti un contrat de travail avant sa nomination aux fonctions d'administrateur et qu'il ne pouvait se prévaloir de l'article L. 122-12 du Code du travail, faute d'établir que la reprise de son contrat de travail avait été expressément envisagée dès l'élaboration des statuts de la société ou que le transfert de la propriété effective du fonds et de son contrat de travail s'était opérée antérieurement à sa nomination aux fonctions d'administrateur ;

Attendu cependant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification se poursuivent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; d'autre part, que la nullité du contrat de travail résultant de l'inobservation des dispositions des articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce n'est pas encourue lorsque le contrat de travail est antérieur au mandat social ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail liant M. X... au cédant préexistait à sa nomination en qualité d'administrateur de la société cessionnaire, peu important que le transfert du fonds soit intervenu après cette nomination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'ASSEDIC d'Alsace recevable en son appel, l'arrêt rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Carrières Y... et l'ASSEDIC d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrières Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47474
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale C), 06 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-47474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47474
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