AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait fondé avec d'autres personnes une société Polyproductic, dont il a été nommé directeur général, a été engagé par cette dernière en qualité de directeur technique et administratif ; que son contrat contenait une interdiction de concurrence applicable pendant une durée de deux années après sa rupture et le paiement, en contre-partie, d'une indemnité correspondant à deux années de salaires ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1994 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être reconnu créancier d'une indemnité de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail invoqué par M. X... était fictif, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, prévue par ce contrat au titre de la contrepartie d'un engagement de non-concurrence ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.