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12/10/2005 | FRANCE | N°03-46732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-46732


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait fondé avec d'autres personnes une société Polyproductic, dont il a été nommé directeur général, a été engagé par cette dernière en qualité de directeur technique et administratif ; que son contrat contenait une interdiction de concurrence applicable pendant une durée de deux années après sa rupture et le paiement, en contre-partie, d'une indemnité correspondant à deux années de salaires ; qu'i

l a été licencié le 13 janvier 1994 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait fondé avec d'autres personnes une société Polyproductic, dont il a été nommé directeur général, a été engagé par cette dernière en qualité de directeur technique et administratif ; que son contrat contenait une interdiction de concurrence applicable pendant une durée de deux années après sa rupture et le paiement, en contre-partie, d'une indemnité correspondant à deux années de salaires ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1994 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être reconnu créancier d'une indemnité de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail invoqué par M. X... était fictif, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, prévue par ce contrat au titre de la contrepartie d'un engagement de non-concurrence ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46732
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), 01 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-46732


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46732
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