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12/10/2005 | FRANCE | N°03-45486

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2003) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X..., engagée le 3 février 1998 en qualité d'employée de bureau par M. Y..., exploitant agricole, prononcÃ

© le 7 décembre 2000, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2003) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X..., engagée le 3 février 1998 en qualité d'employée de bureau par M. Y..., exploitant agricole, prononcé le 7 décembre 2000, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne pouvant valoir renonciation du salarié à contester le bien-fondé et la régularité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas établis, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45486
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 05 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-45486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45486
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