AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 122-14-3 du Code du travail, il est reproché à l'arrêt attaqué (Pau, 5 juin 2003) d'avoir jugé que le licenciement pour faute grave de Mme X..., engagée le 3 février 1998 en qualité d'employée de bureau par M. Y..., exploitant agricole, prononcé le 7 décembre 2000, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la signature d'un reçu pour solde de tout compte ne pouvant valoir renonciation du salarié à contester le bien-fondé et la régularité de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que les faits reprochés à Mme X... n'étaient pas établis, a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.