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12/10/2005 | FRANCE | N°03-44534

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44534


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., présidente du conseil d'administration de la société Dany parfums, créée le 7 mars 1991, a démissionné de ce mandat social le 24 juin 1997 ; que le 25 juin de la même année, elle a été engagée en qualité d'inspectrice des magasins par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 30 septembre 1997, le redressement judiciaire de la société a été prononcé ; que le 25 mars 1999, le tribunal de commerce arrêtant ensuite le plan de cession en fave

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., présidente du conseil d'administration de la société Dany parfums, créée le 7 mars 1991, a démissionné de ce mandat social le 24 juin 1997 ; que le 25 juin de la même année, elle a été engagée en qualité d'inspectrice des magasins par contrat de travail à durée indéterminée ; que le 30 septembre 1997, le redressement judiciaire de la société a été prononcé ; que le 25 mars 1999, le tribunal de commerce arrêtant ensuite le plan de cession en faveur de la société CIDINVEST, aux droits de laquelle est la société Marionnaud Patchouli, a prévu la reprise de l'ensemble des fonds de commerce et de l'ensemble du personnel ; que le cessionnaire ayant contesté la validité du contrat de travail de Mme X..., cette dernière a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2003) d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... en date du 25 juin 1997 avait été transféré dans le cadre du plan de cession de la société Dany parfums à la société Marionnaud Patchouli et d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le "président directeur général" en fonction ne peut obtenir un emploi salarié dans la société ; que la cessation de fonction d'un dirigeant social ne peut être opposée aux tiers tant qu'elle n'a pas été régulièrement publiée ; que dans ses conclusions d'appel, la société Marionnaud Patchouli faisait valoir que la démission de Mme X... de son mandat de "président directeur général" de la société Dany parfums avait été publiée le 4 septembre 1997, en sorte que le contrat de travail en date du 25 juin 1997 était nécessairement nul, comme ayant été conclu à une époque à laquelle Mme X... était, vis-à-vis des tiers, encore titulaire d'un mandat social ; qu'en se bornant, pour écarter ce moyen, à énoncer que les formalités de publicité ne sont sanctionnées que par l'inopposabilité aux tiers, et que la société Marionnaud Patchouli n'avait pas cette qualité puisqu'elle était ayant cause de la société Dany parfums, cependant que la société Marionnaud Patchouli n'intervient nullement dans le litige aux droits de la société Dany parfums mais qu'elle défend des droits propres, en sorte qu'elle a bien la qualité de tiers au regard des décisions prises en 1997, avant tout plan de cession, par l'assemblée générale des actionnaires de la société Dany parfums, la cour d'appel a violé l'article L. 210-9 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société n'est pas un tiers à l'égard de son administrateur, en sorte que la démission de son mandat par Mme X... était opposable dès qu'elle avait été donnée, le 24 juin 1997, à la société Dany parfums et, par voie de conséquence, à son cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme X... en date du 25 juin 1997 avait été transféré dans le cadre du plan de cession de la société Dany parfums à la société Marionnaud Patchouli et d'avoir dit que le licenciement de l'intéressée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Marionnaud Patchouli faisait valoir que c'est dans la perspective d'un dépôt de bilan imminent que Mme X..., "président directeur général" de la société Dany Parfums, avait fait le choix du statut de salarié, de manière à pouvoir bénéficier, le moment venu, des avantages liés à ce statut ; qu'en se bornant à rechercher si, formellement, Mme X... pouvait justifier de l'existence d'un contrat de travail, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si la concomitance entre la modification du statut de Mme X... et la cessation des paiements de la société Dany parfums ne révélait pas une fraude de la part de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ;

2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Marionnaud Patchouli faisait valoir que le caractère fictif du contrat de travail litigieux résultait notamment des mentions des bulletins de salaire délivrés à Mme X..., et plus particulièrement de celui établi pour la période du 1er juin au 30 juin 1997, d'où il résulte que l'intéressée appartenait à la catégorie "dirigeants" et que l'emploi occupé était celui de "président directeur général" ; que dès lors, en estimant que la preuve du caractère fictif du contrat de travail n'était pas rapportée, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel précitées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, sous couvert de violation de la loi et d'un défaut de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, les éléments de faits et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, qui ont retenu que l'intéressée avait exercé des fonctions techniques dans un lien de subordination envers la société ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marionnaud Patchouli aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marionnaud Patchouli à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Dany parfums ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44534
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 06 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-44534


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44534
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