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12/10/2005 | FRANCE | N°03-41651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-41651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent par l'Union départementale CFDT de la Haute-Garonne ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1997 ; que l'Union départementale lui a adressé le 4 janvier 2001 un courrier lui indiquant que ses salaires cesseraient de lui être versés à compter du 1er février suivant ; que

, soutenant que cette lettre s'analysait en une lettre de licenciement, le salarié a sai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1994 en qualité de permanent par l'Union départementale CFDT de la Haute-Garonne ; qu'il a été élu conseiller prud'homme en décembre 1997 ; que l'Union départementale lui a adressé le 4 janvier 2001 un courrier lui indiquant que ses salaires cesseraient de lui être versés à compter du 1er février suivant ; que, soutenant que cette lettre s'analysait en une lettre de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; que l'Union départementale a, après avoir obtenu le 29 mai 2001 l'autorisation de l'inspecteur du travail, licencié le salarié pour faute grave le 7 juin 2001 ;

Attendu que pour dire irrecevable les demandes du salarié tendant à voir constater la nullité de la rupture du contrat de travail intervenue le 4 janvier 2001, et ses demandes indemnitaires subséquentes, la cour d'appel retient que le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut faire l'objet d'une résiliation judiciaire, et qu'en conséquence la demande de l'intéressé tendant à voir dire que la rupture constatée par lui à la réception de la lettre du 4 janvier 2001 constitue une rupture imputable à l'employeur, qui a les mêmes effets qu'une résiliation judiciaire, ne saurait prospérer ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de rechercher ainsi qu'il lui était demandé si la lettre du 4 janvier 2001 constituait une lettre de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne l'Union départementale CFDT de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41651
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°03-41651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.41651
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