La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2005 | FRANCE | N°03-19942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 03-19942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 2003), que les époux X..., propriétaires dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1962, soutenant que le cahier des charges visé dans leur titre de propriété interdisait aux colotis toute construction à moins de cinq mètres du fonds voisin, ont assigné les époux Y..., propriétaires d'un lot contigu au leur et que Mme X... avait autorisés à "effectuer sur la limite tous les travaux nécessaire

s au démarrage et à l'achèvement de la construction", pour que soit ordonnée la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 2003), que les époux X..., propriétaires dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1962, soutenant que le cahier des charges visé dans leur titre de propriété interdisait aux colotis toute construction à moins de cinq mètres du fonds voisin, ont assigné les époux Y..., propriétaires d'un lot contigu au leur et que Mme X... avait autorisés à "effectuer sur la limite tous les travaux nécessaires au démarrage et à l'achèvement de la construction", pour que soit ordonnée la démolition d'un garage qu'ils avaient édifié en limite de lot ;

Sur le second moyen, qui est recevable :

Vu les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 315-2-1, paragraphe 1, du Code de l'urbanisme, le terrain étant soumis à un plan d'occupation des sols approuvé, l'article 5 du règlement ne saurait fonder l'action des époux X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19942
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Règlement de lotissement - Règlement approuvé par l'autorité administrative - Contenu - Règles d'urbanisme - Caducité - Conditions - Information des colotis - Modalités - Respect - Vérification - Nécessité.

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande du propriétaire d'un lot en démolition d'un garage édifié par son voisin coloti en bordure de son lot, retient que le règlement du lotissement interdisant aux colotis toute construction à moins de cinq mètres du fonds voisin ne peut fonder son action dès lors que le terrain est soumis à un plan d'occupation des sols approuvé, sans rechercher, au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 avril 2003

Sur la nécessité, pour le juge, de vérifier l'accomplissement des mesures d'information prescrites par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, dans le même sens que : Chambre civile 3, 2000-12-06, Bulletin 2000, III, n° 184, p. 129 (cassation)

arrêt cité. Sur les conditions de la caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement : Conseil d'Etat, avis, 1993-12-12, n° 138066, Recueil Lebon, 1993, p. 30.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°03-19942, Bull. civ. 2005 III N° 193 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 193 p. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award