AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 avril 2003), que les époux X..., propriétaires dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1962, soutenant que le cahier des charges visé dans leur titre de propriété interdisait aux colotis toute construction à moins de cinq mètres du fonds voisin, ont assigné les époux Y..., propriétaires d'un lot contigu au leur et que Mme X... avait autorisés à "effectuer sur la limite tous les travaux nécessaires au démarrage et à l'achèvement de la construction", pour que soit ordonnée la démolition d'un garage qu'ils avaient édifié en limite de lot ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles L. 315-2-1 et R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que pour débouter les époux X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 315-2-1, paragraphe 1, du Code de l'urbanisme, le terrain étant soumis à un plan d'occupation des sols approuvé, l'article 5 du règlement ne saurait fonder l'action des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, s'il avait été procédé aux formalités d'affichage prévues par l'article R. 315-44-1 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.