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12/10/2005 | FRANCE | N°03-12396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 03-12396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2002) qu'en garantie de prêts consentis aux époux X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM), a, par acte du 4 septembre 1986, fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble de ses débiteurs ; que ces derniers ont, le 10 avril 1995, fait apport des biens grevés à la société civile immobilière M

arie, constituée entre eux, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation viager...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2002) qu'en garantie de prêts consentis aux époux X..., la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM), a, par acte du 4 septembre 1986, fait inscrire un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur un immeuble de ses débiteurs ; que ces derniers ont, le 10 avril 1995, fait apport des biens grevés à la société civile immobilière Marie, constituée entre eux, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation viager à leur profit ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer l'apport en société et la réserve du droit d'usage et d'habitation inopposables à la CRCAM, alors, selon le moyen, qu'un créancier hypothécaire ne peut faire révoquer un acte frauduleusement consenti par son débiteur qu'à condition que cet acte ait pour effet de rendre impossible ou inefficace l'exercice de son droit préférentiel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a déclaré inopposable à la CRCAM l'acte d'apport, effectué par M. et Mme X... au profit de la SCI Marie, de l'immeuble hypothéqué au bénéfice de la banque, ainsi que la réserve du droit d'usage et d'habitation subséquente qu'ils s'étaient constituée, sans rechercher si cet acte avait diminué l'efficacité de l'hypothèque conventionnelle, dès lors qu'elle était par nature indivisible et emportait un droit de suite, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1167, 2114, 2166 et 2167 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'action paulienne pouvait être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux contre lequel l'action révocatoire était dirigée, le débiteur réduisait la valeur des biens de façon à diminuer l'efficacité de l'exercice de la sûreté dont le créancier s'était aménagé l'avantage, que l'acte litigieux du 10 avril 1995 prévoyait que les emprunts et dettes des époux X... devraient être remboursés par eux seuls, stipulation qui était en contradiction avec l'article 2167 du Code civil et qu'ils faisaient réserve à leur profit d'un droit viager d'usage et d'habitation ayant pour conséquence de porter atteinte à la valeur du bien et d'entraver l'exécution en nature de l'obligation, la cour d'appel a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que l'acte du 10 avril 1995 devait être déclaré inopposable à la CRCAM ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et la société civile immobilière Marie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et la société civile immobilière Marie, ensemble, à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12396
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Définition.

ACTION PAULIENNE - Conditions - Fraude - Applications diverses - Apport à un tiers de l'immeuble grevé d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle, avec réserve au profit du débiteur d'un droit viager d'usage et d'habitation

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Réduction par le débiteur de la valeur du bien grevé - Apport frauduleux à un tiers de l'immeuble grevé avec réserve au profit du débiteur d'un droit viager d'usage et d'habitation - Inopposabilité au créancier

L'action paulienne peut être exercée par le créancier hypothécaire en dehors même de l'insolvabilité du débiteur dès lors que par l'acte frauduleux attaqué, ce dernier a réduit la valeur des biens grevés et par suite réduit l'efficacité de l'exercice de la sûreté. Tel est le cas de l'acte par lequel le débiteur fait apport à un tiers d'un immeuble grevé d'un privilège de prêteur de deniers et d'une hypothèque conventionnelle en se réservant un droit viager d'usage et d'habitation.


Références :

Code civil 1167

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 novembre 2002

A rapprocher : Chambre civile 3, 2004-10-06, Bulletin 2004, III, n° 163, p. 150 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°03-12396, Bull. civ. 2005 III N° 189 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 III N° 189 p. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Gabet.
Avocat(s) : Me Odent, Me Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12396
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