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12/10/2005 | FRANCE | N°02-41756

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 02-41756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la société EGTA AMS, en qualité de "technico commercial", à compter du 7 juillet 1995, a été licencié pour faute grave le 14 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération brute pour 169

heures, forfait mensuel ; qu'il en résultait que la convention de forfait prévue dans le contrat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 212-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que M. X..., engagé par la société EGTA AMS, en qualité de "technico commercial", à compter du 7 juillet 1995, a été licencié pour faute grave le 14 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le contrat de travail du salarié prévoyait une rémunération brute pour 169 heures, forfait mensuel ; qu'il en résultait que la convention de forfait prévue dans le contrat initial accepté par l'employé, s'imposait aux parties et que le salarié n'était pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 9 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société d'entreprise générale de travaux ascenseurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société d'entreprise générale de travaux ascenseurs à payer à M. X... la somme de 1 850 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41756
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre C), 09 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2005, pourvoi n°02-41756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.41756
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