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12/10/2005 | FRANCE | N°02-15721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2005, 02-15721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contenu des conclusions du syndicat ne faisait état d'aucun moyen qui n'ait figuré dans ses conclusions d'incident précédentes et constaté que l'une des pièces communiquées était la photocopie d'un commandement de saisie-vente du 22 avril 1993 délivré à la requête du syndicat aux époux X... et que l'autre était celle d'une lettre adressée le 24 septembre 1995 par les époux X... à l'avo

cat du syndicat, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le contenu des conclusions du syndicat ne faisait état d'aucun moyen qui n'ait figuré dans ses conclusions d'incident précédentes et constaté que l'une des pièces communiquées était la photocopie d'un commandement de saisie-vente du 22 avril 1993 délivré à la requête du syndicat aux époux X... et que l'autre était celle d'une lettre adressée le 24 septembre 1995 par les époux X... à l'avocat du syndicat, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction ni les droits de la défense, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à rejeter les conclusions et pièces déposées à l'ouverture de l'audience ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le comportement des époux X... postérieurement au commandement du 22 avril 1993 constituait un acquiescement implicite au jugement du 13 juin 1991 et retenu que la saisine du juge de l'exécution sans appel concomitant du jugement était incompatible avec la volonté de se réserver le droit d'élever un recours, la cour d'appel, sans violer le principe d'impartialité, a pu prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par les époux X... et leur condamnation à verser certaines sommes au syndicat pour avoir tenté de déstabiliser la copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-15721
Date de la décision : 12/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2005, pourvoi n°02-15721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15721
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