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11/10/2005 | FRANCE | N°05-84688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-84688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 juillet 2005, qui, dans l'inform

ation suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration, violences volontaires ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 8 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration, violences volontaires et vol, a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-2, 145-3, 171, 172, 206, 207, 593, 710, 711 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances de prolongation de la détention provisoire rendues par le juge des libertés et de la détention le 20 juin 2005 ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que Mohamed X... a été placé sous mandat de dépôt du 26 mai 2004 au 25 mars 2005, puis à compter du 27 avril 2005 ; que la "première" ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue, après débat contradictoire le 20 juin 2005, a pris effet de plein droit à l'échéance du titre de détention initial ; qu'il s'ensuit, d'une part, que la mention erronée, mais superflue, qui y figure, relative à la date d'effet de la prolongation ordonnée, n'est pas susceptible d'entraîner son annulation, d'autre part, que cette mention pouvait être rectifiée par une décision subséquente sans que le juge des libertés et de la détention, qui tient de l'article 710 du Code de procédure pénale le pouvoir de procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions et qui a motivé son ordonnance rectificative en faisant référence au procès-verbal de débat contradictoire du même jour, soit tenu de procéder à un nouveau débat contradictoire ;

"alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention ne saurait, sans excès de pouvoir, substituer une nouvelle ordonnance de prolongation de la détention provisoire à celle, précédemment prise, qu'il estime entachée d'erreur ; qu'en procédant à une telle substitution, il empiète sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente pendant la durée de l'information pour en apprécier la régularité sous le contrôle de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, qui s'était prononcé une première fois, le 20 juin 2005, sur la prolongation de la détention du demandeur, était sans qualité, même s'il estimait que sa décision était erronée, pour prendre, le même jour, une nouvelle ordonnance se substituant à la première ;

qu'en ne relevant pas cet excès de pouvoir, la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre la seconde ordonnance du 20 juin 2005, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

"alors que, d'autre part, il résulte des énonciations de la seconde décision prise par le juge des libertés et de la détention que la cause impulsive et déterminante de celle-ci est l'irrégularité, constatée par ce magistrat, de sa première décision ; qu'en déclarant cependant que la première ordonnance était régulière et que la prolongation de la détention provisoire avait pris effet de plein droit à l'échéance du titre de détention initial, tout en reconnaissant que la première décision était erronée et qu'elle avait dû être modifiée par une ordonnance "rectificative", qui s'est substituée à celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, il apparaît que le juge des libertés et de la détention a, par sa seconde ordonnance du 20 juin 2005, modifié la première décision qu'il avait prise, ce qui ne saurait constituer la rectification d'une simple erreur matérielle au sens de l'article 710 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

"alors que, la seconde ordonnance de prolongation de la détention provisoire, qui a modifié la première décision et s'est substituée à celle-ci, devait être précédée d'un débat contradictoire comme l'exigent les articles 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi la chambre de l'instruction a méconnu les exigences des textes susvisés ;

"alors que, la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire, doit être prise par une ordonnance motivée ; qu'en estimant régulière la seconde ordonnance du 20 juin 2005, qui n'est pas motivée au fond, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mohamed X..., mis en examen, notamment, pour enlèvement et séquestration, a été placé sous mandat de dépôt criminel ;

que, la détention provisoire étant sur le point d'excéder un an, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 20 juin 2005, une ordonnance de prolongation de la mesure pour une durée de six mois "à compter du 26 avril 2006 à 0 heure" ; que, par ordonnance "rectificative" du même jour, le magistrat a indiqué que la prolongation ordonnée prenait effet "à compter du 28 juin 2005 à 0 heure" ;

Attendu que, statuant sur les appels de ces deux ordonnances interjetés par la personne mise en examen, l'arrêt retient, notamment, que la mention erronée mais superflue relative à la date d'effet de la prolongation ordonnée n'est pas susceptible d'annuler la première ordonnance qui a pris effet de plein droit à l'échéance du titre de détention initial ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la seconde ordonnance n'a fait que redresser l'erreur limitée à la date d'effet de la décision de prolongation de la détention provisoire, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-1, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84688
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 08 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-84688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84688
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