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11/10/2005 | FRANCE | N°05-84586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-84586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 juin 2005, qui, dans l'information

suivie contre lui du chef d'escroquerie en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 21 juin 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 21 de la loi du 10 mars 1927, 12-2 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, 144 à 148-4, 201, 211, 696-4, 696-34, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bernard X... de son appel et a confirmé l'ordonnance entreprise ayant rejeté, en l'état, la demande mise en liberté de Bernard X... ;

"aux motifs qu'au regard des déclarations de Philippe Y..., de celles de Dominique Z... et André A..., il existe des présomptions à l'encontre de Bernard X... ; que les déclarations selon lesquelles Philippe Y... aurait été remboursé ne sont pas étayées ; qu'en toute hypothèse, un tel remboursement ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction ; que le fait que Philippe Y... aurait des comptes à rendre à la justice concerne des faits distincts ; que, nonobstant un hébergement proposé par un ami sur lequel aucun renseignement n'est donné, la détention de Bernard X..., sans profession, est l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir sa représentation en justice, compte tenu de son casier judiciaire particulièrement fourni depuis de très nombreuses années pour des infractions répétitives d'escroqueries de toute nature et du fait qu'il n'a été interpellé dans cette procédure qu'en vertu du mandat d'arrêt sur le territoire espagnol ; que le mis en examen fait l'objet de deux mandats d'arrêt délivrés par les juges d'instruction d'Evry et de Grenoble, lesquels ne peuvent être mis à exécution, compte tenu de la règle de la spécialité ; que, compte tenu des recherches en cours pour retrouver la victime aux fins de confrontation de celle-ci avec le mis en examen si possible et du délai nécessaire pour que soient traitées les multiples procédures initiées par le mis en examen qui a dernièrement déposé une requête aux fins d'annulation de la procédure d'extradition, également du délai indispensable pour le règlement, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention provisoire de la personne mise en examen est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction en raison de sa gravité, du préjudice qu'elle a causé et des circonstances de sa commission ;

"1 ) alors que Bernard X... ayant invoqué le bénéfice de la règle de la spécialité en matière d'extradition, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans directement méconnaître cette règle, refuser la demande de mise en liberté de l'intéressé en raison de la prétendue nécessité de maintenir celui-ci en détention pour des faits autres que le dossier Philippe Y..., notamment ceux ayant fait l'objet des deux mandats délivrés par les juges d'instruction d'Evry et de Grenoble et en considérant que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de Bernard X... à la disposition de la justice ; qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a visé des faits autres que ceux ayant fait l'objet de l'extradition accordée par l'Espagne, a commis un excès de pouvoir et a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui confirme le rejet de la demande de mise en liberté d'une personne mise en examen détenue depuis plus de huit mois pour des faits correctionnels, doit comporter des indications particulières justifiant la poursuite de l'information ; qu'en se bornant à faire état des recherches en cours pour retrouver la prétendue victime et de la nécessité de prévenir le renouvellement de l'infraction jointe à l'exigence de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction, l'arrêt attaqué, qui a statué par des motifs d'ordre général sans mettre en évidence l'exigence d'une poursuite de l'information au regard des seuls faits ayant motivé l'extradition de Bernard X..., n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités espagnoles ont accordé l'extradition de Bernard X..., le 30 juin 2004, en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction de Bordeaux, pour des faits d'escroquerie au préjudice de Philippe Y... ; que l'intéressé, mis en examen de ce chef et placé en détention provisoire le 2 juillet 2004, et qui fait par ailleurs l'objet de procédures ouvertes à Thonon-les-Bains, Evry, Grenoble et en Suisse pour des faits de même nature a formé, le 2 juin 2005, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur le demandeur, relève que la détention est le seul moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et garantir la représentation du mis en examen compte tenu des mentions figurant à son casier judiciaire et du fait qu'il n'a été interpellé dans cette procédure qu'en vertu d'un mandat d'arrêt ; qu'il ajoute qu'en raison des recherches en cours pour retrouver la victime au fin de confrontation de celle-ci avec Bernard X... et de la requête en annulation récemment déposée, le délai prévisible d'achèvement de la procédure doit être fixé à six mois ;

qu'en outre, les juges indiquent que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes et que la détention de l'intéressé est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant provoqué à l'ordre public par l'infraction ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à évoquer l'existence d'autres informations en cours contre le demandeur, sans méconnaître la règle de la spécialité de l'extradition, a justifié sa décision par des motifs répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84586
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-84586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84586
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