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11/10/2005 | FRANCE | N°05-83034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-83034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 avril 2005, qui, pour outrage à une personne chargée d'une missio

n de service public, outrage et violence envers une personne dépositaire de l'autorité p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 14 avril 2005, qui, pour outrage à une personne chargée d'une mission de service public, outrage et violence envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29, 433-5 et 433-22 du Code pénal, Préliminaire, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, par l'arrêt infirmatif du jugement de relaxe, la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'outrage de nature à porter atteinte à la fonction d'un adjoint de sécurité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le condamne aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et le condamne à payer à l'adjoint de sécurité les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, "il résulte de la procédure et des débats les faits suivants (..) alors que l'adjoint de sécurité l'invitait à vérifier lui-même dans l'appareil qu'il y avait une parfaite visibilité sur la chaussée, il la traitait de "menteuse" (...) il niait avoir traité l'adjoint de sécurité de menteuse (...) une confrontation était organisée, laquelle n'apportait aucun élément nouveau, les fonctionnaires de police et Michel X... maintenant fermement leur version des faits ( .. ) qu'il résulte du procès-verbal de saisine, corroboré par les déclarations précises, circonstanciées et concordantes du gardien de la paix (...) de l'adjoint de sécurité (...) que (...) s'est adressé à eux en leur tenant à plusieurs reprises des propos outrageants qu'au contraire, ses allégations quant à un supposé manque de courtoisie des policiers à son égard sont caractérisées par une extrême faiblesse, compte tenu de son énervement et de son état alcoolique léger qu'il ne conteste pas, et des griefs qu'il nourrissait à leur encontre à la suite de la constatation de l'infraction d'excès de vitesse relevée contre lui (..) qu'en répression, la nature et la gravité des faits poursuivis, s'agissant d'une atteinte intolérable à l'honneur, à la probité et à l'intégrité physique de fonctionnaires de police, dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, lesquels sont trop souvent amenés, au cours de leur mission, à essuyer des affronts et des outrages de la part d'individus qu'ils contrôlent légitimement, ainsi que le comportement inadmissible et la personnalité du prévenu, lequel, en sa qualité d'éducateur, aurait dû faire preuve, quelles que soient les circonstances, de maîtrise de soi et de dignité, justifient que soient prononcées à son encontre la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros (..) qu'au vu des pièces de la procédure, la Cour, recevant la constitution de partie civile (..) dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 300 euros le montant du préjudice (..) qu'en raison des circonstances de la cause, il apparaît équitable de fixer à 500 euros le montant de l'indemnité globale allouée (..) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans citer ni s'expliquer sur les dénégations du prévenu qui, dans ses auditions sur procès-verbal de 3 heures 15 et 7 heures 55 du 7 février 2005, soutenait que l'adjoint de sécurité lui avait elle-même déclaré "dites que je suis une menteuse !", ce à quoi il n'avait pas répondu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29, 433-5 et 433-22 du Code pénal, Préliminaire, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, par l'arrêt infirmatif du jugement de relaxe, la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'outrage de nature à porter atteinte à la fonction d'un gardien de la paix dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le condamne aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et le condamne à payer à l'adjoint de sécurité les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, "il résulte de la procédure et des débats les faits suivants (...) ce dernier s'approchait de l'appareil en disant (..) invité à se calmer, il renchérissait : "vous me faites chier, je n'ai plus que six points" (...) s'adressait au gardien de la paix en ces termes : "mais pour qui tu te prends espèce de cowboy !" ; informé que ses propos étaient susceptibles de constituer le délit d'outrages, il rétorquait : "j'en ai rien à foutre de faire de la garde à vue, continue bien, espèce d'enculé de flic !" (...) une confrontation était organisée, laquelle n'apportait aucun élément nouveau, les fonctionnaires de police et Michel X... maintenant fermement leur version des faits (...) qu'il résulte du procès-verbal de saisine, corroboré par les déclarations précises, circonstanciées et concordantes du gardien de la paix (...) de l'adjoint de sécurité (.. ) que ( .. ) s'est adressé à eux en leur tenant à plusieurs reprises des propos outrageants ( .. ) qu'au contraire, ses allégations quant à un supposé manque de courtoisie des policiers à son égard sont caractérisés par une extrême faiblesse, compte tenu de son énervement et de son état alcoolique léger qu'il ne conteste pas, et des griefs qu'il nourrissait à leur encontre à la suite de la constatation de l'infraction d'excès de vitesse relevée contre lui (..) qu'en répression, la nature et la gravité des faits poursuivis, s'agissant d'une atteinte intolérable à l'honneur, à la probité et à l'intégrité physique de fonctionnaires de police, dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, lesquels sont trop souvent amenés, au cours de leur mission, à essuyer des affronts et des outrages de la part d'individus qu'ils contrôlent légitimement, ainsi que le comportement inadmissible et la personnalité du prévenu, lequel, en sa qualité d'éducateur, aurait dû faire preuve, quelles que soient les circonstances, de maîtrise de soi et de dignité, justifient que soient prononcées à son encontre la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros (..) qu'au vu des pièces de la procédure, la Cour, recevant la constitution de partie civile dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 300 euros le montant du préjudice (..) qu'en raison des circonstances de la cause, il apparaît équitable de fixer à 500 euros le montant de l'indemnité globale allouée (..) en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (..)" ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans citer ni s'expliquer sur les dénégations du prévenu qui, dans ses auditions sur procès-verbal de 3 heures 15 et 7 heures 55 du 7 février 2005, soutenait avoir déclaré "ça me fait chier, je n'ai que six points", ajoutant "mais cela ne s'adressait pas au fonctionnaire de police!", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-29, 222-13, 222-44, 222- 45 et 222-47 du Code pénal, Préliminaire, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que, par l'arrêt infirmatif du jugement de relaxe, la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de violences volontaires sur un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, le condamne aux peines de six mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende et le condamne à payer à l'adjoint de sécurité les sommes de 300 euros à titre de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que, "il résulte de la procédure et des débats les faits suivants (...) il s'approchait ensuite du gardien de la paix (...) le repoussait de la main et tentait de lui arracher des mains son permis de conduire et la pochette contenant les documents afférents à la conduite de son véhicule (...) le gardien de la paix (...) tentait de menotter le récalcitrant qui le repoussait violemment, lui occasionnant une coupure entre le pouce et l'index de la main droite (...) une confrontation était organisée, laquelle n'apportait aucun élément nouveau, les fonctionnaires de police et Michel X... maintenant fermement leur version des faits (...) qu'il résulte du procès-verbal de saisine, corroboré par les déclarations précises, circonstanciées et concordantes du gardien de la paix (...) de l'adjoint de sécurité (...) que (...) s'est adressé à eux en leur tenant à plusieurs reprises des propos outrageants (...) qu'au contraire, ses allégations quant à un supposé manque de courtoisie des policiers à son égard sont caractérisés par une extrême faiblesse, compte tenu de son énervement et de son état alcoolique léger qu'il ne conteste pas, et des griefs qu'il nourrissait à leur encontre à la suite de la constatation de l'infraction d'excès de vitesse relevée contre lui (...) qu'en répression, la nature et la gravité des faits poursuivis, s'agissant d'une atteinte intolérable à l'honneur, à la probité et à l'intégrité physique de fonctionnaires de police, dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice de leurs fonctions, lesquels sont trop souvent amenés, au cours de leur mission, à essuyer des affronts et des outrages de la part d'individus qu'ils contrôlent légitimement, ainsi que le comportement inadmissible et la personnalité du prévenu, lequel, en sa qualité d'éducateur, aurait dû faire preuve, quelles que soient les circonstance, de maîtrise de soi et de dignité, justifient que soient prononcées à son encontre la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 1 000 euros (...) qu'au vu des pièces de la procédure, la cour, recevant la constitution de partie civile (...) dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 300 euros le montant du préjudice (...) qu'en raison des circonstances de la cause, il apparaît équitable de fixer à 500 euros le montant de l'indemnité globale allouée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les déclarations du gardien de la paix qui, lors de ses auditions sur procès-verbal du 6 février à 15 heures 35 et 17 heures 20, n'avait pas accusé le prévenu de l'avoir blessé mais déclaré au contraire : "les menottes m'occasionnaient une coupure à la main droite entre le pouce et l'index sans gravité" et "je me suis blessé sans gravité à la main droite par la crémaillère de mes menottes", la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83034
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 14 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-83034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83034
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