La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2005 | FRANCE | N°05-82728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-82728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC,

- X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 avril 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné la première à 5 000 euros d'amen

de avec sursis, et a prononcé sur les interêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'UNION DEPARTEMENTALE CFTC,

- X... Guy, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 12 avril 2005, qui, pour dénonciation calomnieuse, a condamné la première à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les interêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de l'Union départementale CFTC :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

II - Sur le pourvoi de Guy X... :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir été renvoyé des fins de la poursuite engagée contre lui du chef d'entrave par l'Union départementale CFTC , Guy X... a cité directement ce syndicat devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse ; que les juges du premier degré ont déclaré ce dernier coupable et l'ont condamné à payer à Guy X... , notamment, une somme de 3 650 euros en réparation du préjudice matériel représenté par les frais que celui-ci avait dû exposer pour assurer sa défense dans la poursuite pour entrave ; que, statuant sur l'appel de l'Union départementale CFDT, les juges du second degré ont débouté Guy X... de ce chef de réclamation au motif qu'il "fait double emploi avec la demande d'indemnité formée pour ses frais irrécouvrables" ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait ainsi statué dès lors que le préjudice allégué est sans relation directe avec l'infraction poursuivie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82728
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 12 avril 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-82728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award