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11/10/2005 | FRANCE | N°05-82511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-82511


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 février 2005, qui, pour complicité de vol aggr

avé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 2 février 2005, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1,121-7 et 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de complicité de vol par aide et assistance, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a réservé les droits de la partie civile ;

"aux motifs que le comportement du prévenu s'analyse, malgré ses dénégations, en une complicité de vol par aide et assistance ; qu'en effet, par des motifs pertinents et suffisants que la Cour adopte, les premiers juges ont notamment relevé que l'intéressé, s'il indiquait avoir eu peur, ne prétendait pas avoir été menacé, qu'il avait accepté les 40 euros remis par les malfaiteurs et n'avait pas informé du vol la direction de l'entreprise, même au cours de la réunion intervenue le lendemain des faits ; que la Cour confirmera ainsi le jugement ayant déclaré Jean-Marc X... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

"alors que, d'une part, la complicité ne peut résulter que d'actes antérieurs ou concomitants à l'action principale ; qu'en déduisant la complicité du demandeur du seul fait, d'abord, qu'il avait " accepté " les 40 euros remis par les malfaiteurs sans constater l'existence d'un accord passé entre les voleurs et lui concomitamment au vol et sans contredire les déclarations du prévenu, rappelées par le jugement confirmé (p. 4), selon lesquelles il aurait simplement conservé, après le départ des malfaiteurs, l'argent laissé d'office par ceux-ci dans le but de l'acheter et sur le fait, ensuite, qu'il n'avait pas informé du vol la direction de l'entreprise, même au cours de la réunion intervenue le lendemain des faits, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'actes de complicité antérieurs ou concomitants au vol, a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, nul n'est responsable que de son propre fait ; qu'en se bornant à énoncer que l'intéressé, s'il indiquait avoir eu peur, ne prétendait pas avoir été menacé, qu'il avait accepté les 40 euros remis par les malfaiteurs et qu'il n'avait pas informé du vol la direction de l'entreprise, sans relever la moindre circonstance de nature à caractériser la participation personnelle et active du prévenu au délit de vol lui-même et notamment sans caractériser par quels faits le prévenu aurait aidé et assisté les prévenus dans la commission de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 121-1 du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre a réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82511
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 02 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-82511


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82511
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