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11/10/2005 | FRANCE | N°05-82355

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-82355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 10 mars 2005, qui a prononcé sur une demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans un arrêt du 28 o

ctobre 2004 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4ème section, en date du 10 mars 2005, qui a prononcé sur une demande de rectification d'erreur matérielle contenue dans un arrêt du 28 octobre 2004 ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 710 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, par requête régulièrement déposée, Laurent X... a saisi la chambre de l'instruction aux fins de rectifier l'erreur matérielle contenue dans un arrêt du 28 octobre 2004, portant mention qu'il était "sous contrôle judiciaire" alors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que "la rectification n'est possible qu'autant que l'erreur ressort des termes même de la décision qu'au demeurant le requérant n'a pas versée au dossier" ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que la décision contenant l'erreur alléguée a été produite et sans avoir vérifié si la mention litigieuse était exacte, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82355
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4ème section, 10 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-82355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82355
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