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11/10/2005 | FRANCE | N°05-81666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-81666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ACTIADE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er mars 2005, qui, dans l'in

formation suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fausse atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE ACTIADE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 1er mars 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 441-7, alinéas 1er et 3, du Code pénal, ensemble les articles 575, alinéa 2, 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Actiade du chef d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage ;

"aux motifs que la société Actiade reproche à Maïté X... d'avoir écrit que Corinne Y... avait annoncé qu'elle souhaitait licencier Colette Z... pour faute de manière à ne pas avoir d'indemnité à payer ; que la preuve de la fausseté de cette déclaration n'est pas rapportée ;

"alors que la société Actiade faisait valoir dans son mémoire (p. 9) que les déclarations de Maïté X... étaient contredites par d'autres faits ; qu' "en effet, le 13 août 2002, Corinne Y... et son époux ont invité Colette Z... et son conjoint au restaurant "La Ferme de Magné", ce qui démontre les bonnes relations d'alors (note versée aux débats) ; qu'il est ainsi démontré que la SARL Actiade n'a jamais proféré en présence de Maïté X... des menaces de licenciement de Colette Z... ; qu'en revanche, et à l'inverse, Maïté X... a demandé à Corinne Y..., lors de cet entretien, à être licenciée ; qu'après avoir pris attache avec son précédent conseil de l'époque, la gérante a informé Maïté X... que cela n'était pas légalement possible et qu'on ne peut licencier quelqu'un sur sa demande ; que, devant l'insistance de Maïté X... à vouloir être licenciée, Corinne Y... a dû organiser une réunion en présence de son conseil et de Maïté X..., pour lui confirmer cela ;

que le précédent conseil de la SARL Actiade atteste d'ailleurs de cet entretien par une correspondance versée aux débats ; que ce différend peut expliquer l'attestation prolixe de Maïté X... faite ultérieurement sur pas moins de six pages ; que c'est tout à fait à tort, et sans aucun fondement objectif, que le premier juge accepte les allégations de Maïté X... et écrit que : "Corinne Y... a convenu qu'elle avait bien refusé de licencier Colette Z... par complaisance et ne souhaitait la licencier que pour faute de manière à ne pas avoir d'indemnités à verser" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles à son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81666
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 01 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-81666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81666
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