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11/10/2005 | FRANCE | N°05-81069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-81069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 février 2005, qui, pour vol, tentative d

e chantage et tentative d'extorsion, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a prono...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY , avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 4 février 2005, qui, pour vol, tentative de chantage et tentative d'extorsion, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 311-3 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu (Patrick X...) coupable de vol, en ce qu'elle lui a infligé une peine de 8 mois d'emprisonnement et en ce qu'elle a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés que Christian Y..., dirigeant de droit ou de fait des sociétés Lecourbe Marée, Bayen Marée et Daguerre Marée, avait rencontré deux fois, au cours du mois de juin 1999 et dans son bureau, Patrick X... ; que, selon Christian Y..., Patrick X..., alors conseiller prud'homal, l'aurait contacté via M. Z... et aurait fait allusion à une affaire prud'homale concernant les entreprises de son interlocuteur et se serait fait fort de pouvoir faire reculer la date d'audience ; que le second rendez-vous aurait eu lieu le 17 juin 1999, ce qui n'était pas contesté par Patrick X... ; que, selon Chritian Y..., Patrick X... aurait vainement tenté de le convaincre qu'il avait besoin d'embaucher un directeur des ressources humaines et lui aurait présenté un projet de contrat de travail qu'il aurait refusé d'examiner ; que Patrick X... situait le premier rendez-vous au 1er juin 1999 et déniait être à l'initiative de celui-ci ; qu'il soutenait que Christian Y... aurait souhaité le rencontrer car il avait un problème avec une salariée, Françoise A..., qui lui réclamait le paiement d'heures supplémentaires, ainsi que des difficultés liées à la gestion administrative des trois sociétés ; qu'à l'issue de l'entretien, Christian Y... lui aurait proposé de l'embaucher comme directeur des ressources humaines, après qu'un certain nombre de points concernant les modalités de la collaboration avaient été arrêtés ; que Patrick X... aurait été chargé d'établir le contrat de travail aux fins de le lui soumettre le 17 juin 1999 ; que, toutefois, Christian Y... n'avait pas signé ce contrat ; que, selon Patrick X..., les deux hommes se seraient mis d'accord pour qu'il débute son travail dans la société Daguerre Marée le 15 septembre 1999 ; qu'à cette date, il s'était présenté en vain à cette société et n'avait pas pu prendre ses fonctions, la société considérant qu'elle ne l'avait pas embauché ; que l'audition de M. Z... avait confirmé que le contact entre Christian Y... et Patrick X... avait bien été établi à l'initiative de ce dernier ; que Patrick X... n'avait jamais été admis à venir exercer les fonctions revendiquées ;

que cela ne l'avait pas empêché, dans un courrier du 15 novembre 1999, pour créer l'apparence d'un travail effectué sur instructions, de se livrer à des considérations générales sur les situations de Françoise A..., salariée de la société Daguerre Marée, de Jean-Laurent B..., salarié de la société Bayen Marée et de M. C..., salarié de la société Lecourbe Marée, au motif allégué qu'il avait reçu de Christian Y... l'instruction d'en faire une analyse ; que ces prétendues analyses s'étaient avérées sans objet ; qu'au 15 novembre 1999, ni le contrat de travail de Jean-Laurent B..., qui avait pris fin un mois et demi auparavant, ni celui de M. C..., en cours d'exécution, n'avaient donné lieu au moindre litige avec l'employeur ; que du chef de Françoise A..., le rappel de salaires sollicité par cette employée, dont le contrat de travail avait pris fin le 5 juin 1998, était à l'étude et avait abouti, en mars 2000, à un arrangement amiable à l'élaboration duquel avaient participé l'expert-comptable des trois sociétés et le syndicat Force Ouvrière, sans que Patrick X... ait pris la moindre part à cette procédure ;

qu'il détenait en effet les dossiers afférents à ces trois salariés, dont il prétendait qu'ils lui avaient été remis par Christian Y... le 17 juin 1999 ; que Christian Y... soutenait que ces dossiers lui avaient été soustraits par Patrick X... sans son bureau, lors d'une des rencontres de juin 1999 ; que, quand bien même ces dossiers auraient été soumis à Patrick X... pour avis en présence de Christian Y..., à l'occasion de la première ou de la seconde entrevue de juin entre les deux hommes, il s'avérait que Patrick X..., en les emportant et en les conservant, se les était appropriés au prétexte frauduleux d'une étude dont il savait qu'elle ne lui avait été confiée, ni dans le cadre d'une mission de consultant dont il avait indiqué à l'audience n'avoir jamais voulu, ni dans le cadre d'un travail salarié qui n'avait jamais existé ; que le délit de vol était établi (jugement, pp. 3 à 6) ; que la cour d'appel ne distinguait pas pourquoi Christian Y... aurait confié pour étude à Patrick X..., le 17 juin 1999, les dossiers concernés alors que, selon Patrick X..., son propre contrat de travail ne devait prendre effet que le 15 novembre 1999 ; que s'il était exact qu'un litige opposait Françoise A... à son employeur, ce litige avait été réglé amiablement sans que Christian Y... ne fasse appel aux travaux ayant pu être réalisés par Patrick X... (arrêt, pp. 5 et 6) ;

"alors qu'en retenant que la remise par l'une des parties civiles au prévenu, aux fins d'analyse et d'avis, des documents prétendument volés n'était pas de nature à caractériser une remise volontaire ni donc à exclure la soustraction frauduleuse et, partant, le vol, sans cependant constater que le prévenu aurait conservé les documents concernés par surprise ou violence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 312-10 et 312-12 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu (Patrick X...) coupable de tentative de chantage, en ce qu'elle lui a infligé une peine de 8 mois d'emprisonnement et en ce qu'elle a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés que Patrick X... avait assailli Christian Y... de courriers truffés de démonstrations juridiques pour réclamer les salaires et primes échus et les bulletins de paie qu'il estimait lui être dus sur la base du contrat du 17 juin 1999 dont il entendait se prévaloir (courriers des 15 novembre 1999, 28 février 2000, 28 mars 2000, 28 avril 2000, 7 juillet 2000) ; que dans son courrier du 28 février 2000, il avait de plus agité à l'encontre de Christian Y... et de la société Daguerre Marée la menace d'un dépôt de plainte devant le procureur de la République pour travail illégal et dissimulé au cas où il ne serait pas fait droit à ses revendications ; que le 29 mars, il avait déposé plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile du chef de diffamation, travail illégal et dissimulé, fausses attestations, faux et usage de faux, faux bilans, sur la base des démêlés l'opposant à Christian Y... et aux trois sociétés dirigées par celui-ci et son épouse ; que Patrick X... avait aussi saisi le conseil des prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges à l'encontre des trois sociétés, auxquelles il réclamait des sommes au titre du contrat de travail litigieux ;

qu'en menaçant, dans son courrier du 28 février 2000, Christian Y... et la société Daguerre Marée de les dénoncer au procureur de la République du chef de travail illégal et dissimulé s'ils ne lui réglaient pas la somme de 195 000 francs, Patrick X... avait commis, à hauteur de cette somme, la tentative de chantage qui lui était reprochée (jugement, pp. 5 et 6) ; que Patrick X... savait que les faits qu'il menaçait de dénoncer au procureur de la République étaient inexacts et diffamatoires car de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Christian Y... et de la société Daguerre Marée (arrêt, p. 6) ;

"alors que la victime d'une infraction ne commet pas un chantage en menaçant l'auteur de porter plainte ; qu'en ne recherchant pas si les éléments que le prévenu avait menacé de porter à la connaissance de l'inspection du travail, de la juridiction prud'homale et du ministère public ne consistaient pas en des faits de travail illégal et dissimulé commis au détriment du prévenu lui-même et tenant à une absence de paiement des salaires afférents à un travail dont celui-ci estimait avoir été chargé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 312-1 et 312-9 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu (Patrick X...) coupable de tentative d'extorsion, en ce qu'elle lui a infligé une peine de 8 mois d'emprisonnement et en ce qu'elle a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il était établi par les déclarations de M. Z..., demi-frère de Patrick X... et lui-même commerçant en poissons, que c'était Patrick X... qui avait voulu entrer en contact avec Christian Y... et non l'inverse, et cela sous la forme d'une offre d'aide après avoir provoqué l'inquiétude de Christian Y..., ignorant des procédures judiciaires et sans véritable culture juridique ; qu'étant parvenu à être reçu par Christian Y..., il avait reconnu avoir rédigé un contrat de travail à son profit pour la société Daguerre Marée et prétendu, sans pouvoir en justifier, que Christian Y... avait refusé de signer un contrat auquel il aurait consenti ; qu'usant de cette situation à laquelle il avait voulu donner une apparence de réalité, Patrick X... avait adressé à Christian Y... de multiples lettres recommandées aux fins d'obtenir indûment des sommes relatives à un contrat de travail inexistant, lettres dans lesquelles il usait de la qualité de conseiller prud'homal, menaçant de saisir l'inspection du travail, le procureur de la République, la juridiction prud'homale, les juridictions civiles et pénales ; qu'ainsi, il avait usé de contrainte pour tenter d'obtenir de la société Daguerre Marée des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre (arrêt, pp. 6 et 7, jugement, p. 6, 8) ;

"alors qu'en se bornant à affirmer que le destinataire des courriers du prévenu aurait été ignorant des procédures judiciaires et dépourvu de véritable culture juridique et en ne tenant pas compte de l'âge et de la situation intellectuelle et professionnelle de la supposée victime, notamment caractérisée par sa qualité de dirigeant de plusieurs sociétés, pour apprécier l'existence d'une contrainte et, partant, d'une tentative d'extorsion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 122-7, 312-1, 312-9, 312-10 et 312-12 du Code pénal, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré le prévenu (Patrick X...) coupable de tentative d'extorsion et de tentative de chantage, en ce qu'elle lui a infligé une peine de 8 mois d'emprisonnement et en ce qu'elle a confirmé le jugement qui avait condamné le prévenu à verser des indemnités aux parties civiles ;

"aux motifs propres et adoptés que Patrick X... avait assailli Christian Y... de courriers truffés de démonstrations juridiques pour réclamer les salaires et primes échus et les bulletins de paie qu'il estimait lui être dus sur la base du contrat du 17 juin 1999 dont il entendait se prévaloir ; qu'en menaçant, dans son courrier du 28 février 2000, Christian Y... et la société Daguerre Marée de les dénoncer au procureur de la République du chef de travail illégal et dissimulé s'ils ne lui réglaient pas la somme de 195 000 francs, Patrick X... avait commis, à hauteur de cette somme, la tentative de chantage qui lui était reprochée (jugement, pp. 5 et 6) ; qu'il était établi par les déclarations de M. Z..., demi-frère de Patrick X... et lui-même commerçant en poissons, que c'était Patrick X... qui avait voulu entrer en contact avec Christian Y... et non l'inverse, et cela sous la forme d'une offre d'aide après avoir provoqué l'inquiétude de Christian Y..., ignorant des procédures judiciaires ; qu'étant parvenu à être reçu par Christian Y..., il avait reconnu avoir rédigé un contrat de travail à son profit pour la société Daguerre Marée et prétendu, sans pouvoir en justifier, que Christian Y... avait refusé de signer un contrat auquel il aurait consenti ; qu'usant de cette situation à laquelle il avait voulu donner une apparence de réalité, Patrick X... avait adressé à Christian Y... de multiples lettres recommandées aux fins d'obtenir indûment des sommes relatives à un contrat de travail inexistant, lettres dans lesquelles il usait de la qualité de conseiller prud'homal, menaçant de saisir l'inspection du travail, le procureur de la République, la juridiction prud'homale, les juridictions civiles et pénales ; qu'ainsi, il avait usé de contrainte pour tenter d'obtenir de la société Daguerre Marée des sommes auxquelles il ne pouvait prétendre ; que la tentative d'extorsion de fonds était ainsi constituée (arrêt, pp. 6 et 7) ;

"alors qu'en ne répondant pas aux conclusions mentionnées par l'arrêt (p. 4, 16) et par lesquelles le prévenu se prévalait (conclusions, p. 6, 5 et 6) d'un état de nécessité, caractérisé notamment par la privation des salaires qu'il estimait dus, par la contrainte de subvenir aux besoins d'une famille de quatre personnes et par le silence total de la société qu'il considérait comme son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a infligé au prévenu (Patrick X...), déclaré coupable de vol, de tentative d'extorsion et de tentative de chantage, une peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs propres et adoptés que l'ensemble des faits commis par Patrick X... l'avaient été quelques semaines après que celui-ci avait été condamné contradictoirement par la cour d'appel de Paris, le 9 juin 1999, à deux peines (dont la confusion avait été accordée) d'un an d'emprisonnement avec sursis et de huit mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'abus de confiance commis respectivement le 15 janvier 1998 et le 20 juin 1996 ; qu'ils relevaient de la délinquance astucieuse et dénotaient une absence totale de scrupules (jugement, p. 7) ; que Patrick X... n'avait pas hésité, dans un même trait de temps, à commettre à nouveau des délits qui s'apparentaient, par leur nature et leur économie, à ceux pour lesquels il venait d'être condamné ; qu'une peine d'emprisonnement ferme paraissait nécessaire pour sanctionner de façon appropriée les délits commis par Patrick X... (arrêt, p. 7) ;

"alors qu'en ne se référant pas à la personnalité du prévenu, autrement que par une affirmation pure et simple de sa supposée absence de scrupules, ni au trouble à l'ordre public causé par les infractions passées et présentes retenues à son encontre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le prononcé d'un emprisonnement sans sursis" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81069
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 04 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-81069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81069
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