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11/10/2005 | FRANCE | N°05-81009

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 2005, 05-81009


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 j

anvier 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... du chef de bles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Victor, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 31 janvier 2005, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Michel Y... du chef de blessures involontaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la RATP :

Attendu que la Régie autonome des transports parisiens, poursuivie du seul chef de blessures involontaires, a été déclarée coupable de ce délit ;

Qu'il s'ensuit qu'est irrecevable, faute d'intérêt, le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt ayant prononcé condamnation de cette personne morale ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Michel Y... :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, des articles L. 231-3-1 et L. 263-2 du Code du travail, de l'article 5 du décret du 30 juin 1995, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois Michel Y... et la RATP, et débouté un salarié, Victor X..., victime d'un accident du travail, de ses demandes à leur encontre ;

"aux motifs que Victor X..., comme le fait observer la défense, exerçait son activité d'agent de maintenance sur des escalators à la RATP depuis de très nombreuses années ; que l'escalator n° 70 sur lequel Victor X... intervenait le jour de l'accident, appartenant à une catégorie d'appareils sur lesquels il avait l'habitude de travailler, était configuré d'une façon particulière en raison de la topographie du site de la station Auber, ce qui explique la présence inhabituelle, au niveau du caisson sur lequel il s'est glissé, d'une trappe de visite dont il ignorait l'existence ; que le seul fait de la configuration particulière ainsi décrite de l'escalator n° 70 ne permet pas de caractériser l'affectation de cet agent à un nouveau poste de travail, en l'absence de toute modification de son activité, ou l'utilisation de sa part d'une nouvelle technique dans son travail ; qu'en conséquence, le manquement reproché à Michel Y..., tel que défini dans la prévention, n'est pas suffisamment caractérisé, étant par ailleurs observé, comme le fait notamment valoir la défense, qu'une note d'information rappelant la nécessité, avant d'utiliser une plate-forme, de s'assurer de sa résistance et de l'état de ses fixations avait été diffusée le 5 juillet 1996 aux agents de l'entité Duhesme ; que Michel Y... et la RATP seront donc renvoyés des fins de cette poursuite et le jugement infirmé en ce sens ;

"alors que, le chef d'entreprise ou son délégataire est tenu de mettre en place une formation adéquate, compte tenu du poste de travail, relative au fonctionnement des machines, aux risques encourus et aux consignes de sécurité ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt infirmatif attaqué, l'escalator n° 70 sur lequel Victor X... intervenait le jour de l'accident avait "une configuration particulière" en raison de la topographie de la station Auber, ce qui explique la présence "inhabituelle" au niveau du caisson sur lequel il s'est glissé d'une trappe de visite dont il "ignorait l'existence" qui s'était ouverte sous son poids ; qu'il en résulte que le salarié n'avait pas reçu une formation adéquate à ce poste de travail, quand bien même avait-il l'habitude de travailler sur l'escalator n° 70, autrement configuré ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en tout cas, qu'il résulte : - de l'enquête du CHSCT que l'agent n'avait pas eu connaissance du danger encouru sur ce poste de travail, - des conclusions du groupe d'analyse relatives à l'accident du travail en question, que l'agent victime de l'accident du travail intervenait "pour la première fois" sur un escalier suspendu et que, s'il occupait le poste de travail depuis dix-huit mois, il ignorait les caractéristiques des trappes de visite et effectuait son premier travail en ligne après deux mois, par suite d'une inaptitude temporaire, - des déclarations aux services de police du secrétaire du CHSCT, Jean-Pierre Z..., qu'il intervenait "pour la première fois sur ce type d'équipement" (douze escaliers sur l'ensemble du réseau) et qu'il n'avait pas eu d'informations sur les particularités des escaliers superposés, - des déclarations aux services de police d'un collègue de travail, Hervé A..., avec lequel il était en poste, qu'ils ignoraient l'existence d'une trappe non porteuse à cet endroit et n'avaient pas eu d'accueil au poste pour ce type d'escalier qui présente une particularité due à son environnement ; que, par suite, en l'état de ces pièces déterminantes, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que la configuration particulière de l'escalator n° 70 ne permettait pas de caractériser l'affectation de cet agent à un nouveau poste de travail ;

qu'elle n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision ;

"et alors, enfin, que, dans ses conclusions, Victor X... faisait valoir qu'il n'avait jamais reçu de formation spécifique à l'intervention sur ce type d'appareil ; que sa dernière formation à la sécurité, qui, de surcroît, ne portait pas sur ce type d'appareil très spécifique, remontait à 1994 ; qu'une formation était d'autant plus nécessaire que les salariés intervenant sur cet appareil ne pouvaient consulter la fiche représentative des risques présentés par l'appareil prévue par l'article 5 du décret du 30 juin 1995, une étude de sécurité pour l'appareil en cause n'ayant été réalisée que le 20 novembre 1997, soit postérieurement à l'accident du travail survenu le 20 février 1997 ; que faute d'avoir répondu à ces chefs déterminants des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) qui procédait à la réparation d'un escalier mécanique, voulant ramasser une pièce qui était tombée, s'est placé sur une tôle non porteuse qui a cédé sous son poids, entraînant sa chute de deux mètres et lui occasionnant une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; que Michel Y..., responsable de l'unité de maintenance réalisant les travaux, titulaire d'une délégation de pouvoirs, est poursuivi du chef de blessures involontaires ; qu'il lui est reproché d'avoir commis une faute caractérisée en ne donnant pas à la victime de formation spécifique à la sécurité avant de l'affecter à cette tâche ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable, dire que le défaut de formation spécifique n'est pas caractérisé, et, en conséquence, renvoyer Michel Y... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que bien que l'escalator sur lequel intervenait le salarié ait été configuré d'une façon particulière et équipé d'une trappe dont il ignorait l'existence, ce seul fait ne caractérise pas l'affectation de l'agent à un nouveau poste de travail en l'absence de toute modification de son activité ou de l'utilisation de sa part d'une nouvelle technique de travail ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges qui ne pouvaient, sans se contredire, d'une part, constater que l'escalator présentait une configuration particulière, et, d'autre part, retenir que le salarié chargé de son entretien n'était pas affecté à un nouveau poste de travail, n'ont pas justifié leur décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la RATP :

Le déclare IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Michel Y... :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 janvier 2005, mais en ses seules dispositions ayant renvoyé Michel Y... des fins de la poursuite, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, sur la seule action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Victor X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Valat conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81009
Date de la décision : 11/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 31 janvier 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 2005, pourvoi n°05-81009


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81009
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